Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-13.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.381
Date de décision :
21 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marcelle Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre, 2ème section, chambre des mineurs), au profit :
1°/ de Monsieur Rabah B..., demeurant à Y... El Ameur, Tizi-Ouzou (Algérie),
2°/ de Monsieur le directeur départemental de la direction de l'action sanitaire et sociale, ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; En présence de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Rouen ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Massip, rapporteur ; MM. C..., A..., X... Bernard, Barat, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Rabah B... ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procdure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 1985) s'est borné, dans son dispositif, sans trancher aucune partie du principal, à déclarer recevable l'appel formé par Mme Marcelle Z... contre le jugement par elle critiqué et à confirmer les expertises psychologiques ordonnées par ce jugement ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé indépendamment de la décision sur le fond doit, en l'état, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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