Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-17.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.647
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de M. Angelo X..., demeurant à Paris (7ème), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M.
Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1992), que le 4 novembre 1978, MM. X... et Y... ont déposé la marque Angelo X..., pour désigner les produits dans les classes 3, 14, 18, 24 et 25 ;
que le 17 novembre 1978, ils ont conclu une convention par laquelle M. Y... a cédé ses droits de copropriété à M. X... pour la somme de cent mille francs ; que M. Y... a assigné M. X... en demandant que soit prononcée la nullité de la convention ; que M. X... a reconventionnellement demandé des dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité du contrat et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
qu'en l'espèce, outre les contrats de licence ou de franchise déjà examinés par les premiers juges, il invoquait des articles de journaux spécialisés et un contrat conclu entre M. X... et la société Graciela Figur pour justifier de la vileté du prix ; qu'en se bornant dès lors, pour le débouter de sa demande, à affirmer que le tribunal avait, avec raison, dénié toute valeur probante aux contrats de licence ou de franchise susvisés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le juge ne peut, en toute hypothèse, refuser d'ordonner une expertise lorsque l'issue du litige dépend de la recherche de pièces auxquelles le demandeur ne peut procéder lui-même ; que la cour d'appel, qui constate que la marque litigieuse avait une valeur commerciale certaine au jour de la conclusion de la convention, valeur dont l'appréciation supposait des investigations comptables, ne pouvait en conséquence refuser d'ordonner une expertise afin d'évaluer la valeur de la marque au 18 Novembre 1978, sans violer l'article 146 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, recherchant la valeur de la marque à la date de la convention de cession, relève que les contrats invoqués par M. Y... sont tous postérieurs à ladite date de cession et que la valeur d'une marque dans le domaine de la mode est susceptible de rapides variations ;
qu'à partir des ces constatations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve, et n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait éclairée sur la valeur de la marque au jour de la cession, a répondu, en les rejetant, aux conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui, dans son dispositif, confirme tout à la fois le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. X... en paiement d'une indemnité pour procédure abusive, et le condamne à payer une telle indemnité, a entaché sa décision d'une contradiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que ne constitue pas un abus du droit de saisir la juridiction du second degré le fait pour les appelants d'invoquer devant celle-ci des moyens que les premiers juges avaient déjà rejetés par des motifs pertinents et explicites ; qu'en considérant dès lors qu'il avait, de mauvaise foi, interjeté appel, au seul motif que ce dernier était suffisamment éclairé par la motivation du jugement, la cour d'appel, en toute hypothèse, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que la motivation des juges du premier degré était suffisante pour éclairer M. Y... sur l'inanité de ses prétentions, a pu décider qu'en poursuivant la procédure ce dernier avait abusé de son droit d'agir en justice et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'à la supposer réelle, la contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision judiciaire, qui peut, en application de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut pas ouvrir la voie de la cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut pas être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... demande sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de vingt cinq mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de vingt mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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