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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-11.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.881

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., 2°/ Mme Elise X..., née D..., demeurant ensemble ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Mme Rosine Y..., épouse B..., demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacavowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 1989), que les époux X..., locataires, suivant bail verbal, d'un logement appartenant à M. Y..., aux droits duquel se trouve Mme B..., ont signé, le 9 septembre 1987, lors d'une séance de la Commission départementale des rapports locatifs du Vaucluse, un accord devant régir cette location ; que les preneurs ont assigné le bailleur en nullité de cet accord ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que le seul problème en litige réside dans la validité de l'accord du 9 septembre 1987 et que ce protocole, n'étant entaché d'aucun vice du consentement, doit produire effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les preneurs demandaient à la cour d'appel de constater que la Commission départementale des rapports locatifs du Vaucluse s'était saisie du dossier en infraction avec les règles qui la régissent et n'avait pas, dans le cadre de sa compétence, informé les parties de la non-conformité du bail proposé "à l'article 29 de la loi du 23 septembre 1986" (sic), la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme B..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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