Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-85.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.900
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 4 décembre 1993, qui, après sa condamnation pour viol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu en sa constitution de partie civile Nicole Y... et a condamné Henri X... à lui payer la somme de 18 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'il lui a été donné acte de sa constitution de partie civile au cours des débats criminels ; que le traumatisme psychologique consécutif pour Nicole Y... à la répercussion sur elle-même des faits dont s'est rendu coupable Henri X... sur la personne de sa fille est constitutif d'un préjudice dont celle-ci est fondée à réclamer réparation ;
"alors que, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour n'a pas donné acte à Nicole Y... de sa constitution de partie civile, mais que, saisie des conclusions du conseil de l'accusé lui demandant de déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, elle a, par arrêt incident, sursis à statuer (PV des débats p. 6) ; que toutefois, ce procès-verbal des débats ne comporte par la suite aucun autre arrêt incident en sorte que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions de l'accusé ;
"alors que, d'autre part, un préjudice direct peut seul donner naissance à l'action civile devant les tribunaux de répression ; que tel ne peut être le cas du préjudice de Nicole Y... subi "par répercussion" du préjudice personnel de sa fille, seule victime du viol reproché à l'accusé ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, d'une part, si la Cour a sursis à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Nicole Y..., présentée au cours des débats sur l'action publique, elle a, ainsi qu'il résulte d'autres mentions du procès-verbal des débats, rouvert la discussion sur ce point au cours de l'audience civile en donnant la parole aux parties selon l'ordre établi par l'article 371 du Code de procédure pénale avant d'admettre ladite constitution dans l'arrêt civil présentement attaqué ;
Que, d'autre part, il ne résulte d'aucun texte de loi que l'appréciation, par le juge, du bien- fondé de l'exception d'irrecevabilité d'une partie civile doive être préalable à la décision sur l'action publique ;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli ;
Attendu, par ailleurs, qu'il appert des motifs de l'arrêt civil que Nicole Y..., mère de la victime du viol commis par Henri X..., a été atteinte par la répercussion de ces mêmes faits d'un traumatisme psychologique constitutif d'un préjudice direct dont elle est fondée à demander réparation ;
Qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi la seconde branche du moyen n'est pas davantage fondée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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