Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
R.G : N° RG 24/00999 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQIZ
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
c/
[P]
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Karoline DIALLO
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH, prise en son établissement situé à [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Volskwagen Bank GmbH a consenti à M. [U] [P], le 26 juillet 2021 un crédit accessoire à une vente portant sur un véhicule de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 2], d'un montant de 14 298,66 euros remboursable en mensualités de 296,38 euros avec assurance et assorti des intérêts conventionnels de 2,17 %.
M. [U] [P] a cependant cessé le remboursement des échéances.
Dans ces conditions, la société Volskwagen Bank GmbH a adressé plusieurs lettres de relance, notamment une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre en date du 31 août 2023, en vain.
Suivant assignation en date du 20 septembre 2023, l'établissement bancaire a saisi le juge des contentieux de la protection de Troyes, d'obtenir la condamnation de M. [P] au paiement des sommes dues au titre du crédit en ces termes :
-déclarer ses demandes recevables,
à titre principal
-condamner M. [U] [P] à payer à la société Volskwagen Bank GmbH la somme de 14.847,93 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,17 % l'an courus et à courir à compter du 05/09/2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affectant conclu entre les parties;
-condamner M. [U] [P] à payer à la société Volskwagen Bank GmbH la somme de 14 847,93euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,17 % l'an courus et à courir à compter du 05/09/2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
en tout état de cause,
-condamner en outre M. [U] [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de la société Volskwagen Bank GmbH, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [U] [P] aux entiers frais et dépens ;
-juger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Suivant jugement en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
-dit la société Volskwagen Bank GmbH irrecevable en son action ;
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné Volskwagen Bank GmbH aux entiers dépens de l'instance
-rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 26 avril 2024 signifiée par acte de commissaire de justice le 26 juillet 2024, la société Volskwagen Bank GmbH a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2024, la société Volskwagen Bank GmbH demande à la cour de:
-infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes le 12/02/2024 en ce qu'il :
- dit la société Volskwagen Bank GmbH irrecevable en son action ;
- rejeté le surplus des demandes, à savoir :
o condamner M. [U] [P] à payer à la société Volskwagen Bank GmbH la somme de 14 847,93 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,17 % l'an courus et à courir à compter du 05/09/2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
o condamner en outre M. [U] [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de la société Volkswagen Bank GmbH, en application de l'article 700 du code de procédure Civile
-condamné Volskwagen Bank GmbH aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
-la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
à titre principal,
-condamner M. [U] [P] à payer à la société Volskwagen Bank GmbH la somme de 14.847,93euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,17 % l'an courus et à courir à compter du 05/09/2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ;
-condamner M. [U] [P] à lui payer la somme de 14 847,93 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,17 % l'an courus et à courir à compter du 05 juillet 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
en tout état de cause,
-condamner M. [U] [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [U] [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [P] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de l'action en paiement initiée par la société concluante.
L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
La société appelante estime que c'est à tort que le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non-régularisé était daté du 1er septembre 2021, et que l'action en paiement initiée selon assignation signifiée le 29 septembre 2023 devait donc être considérée comme forclose, alors que le premier impayé non régularisé doit selon elle être fixé au 1er décembre 2021 dans la mesure où M. [P] a procédé à plusieurs règlements le 01er octobre 2021, le 01er décembre 2021 et le 3 janvier 2022.
Il ressort du décompte versé par la banque en pièce n°5 qu'entre le 1er septembre 2021 et le 1er août 2023, 21 échéances sont restées impayées sans être régularisées, seules les échéances d'octobre 2021 et de janvier 2022 ayant été réglées.
Compte-tenu de la règle de l'imputation des paiements sur l'échéance impayée la plus ancienne, le premier impayé non régularisé date du 1er décembre 2021.
La banque a donc interrompu le délai de forclusion de deux ans qui expirait le 1er décembre 2023 par la délivrance de l'assignation le 29 septembre 2023.
Son action en paiement n'est donc pas forclose et le jugement qui l'a déclarée irrecevable sera donc infirmé.
Sur la demande au titre du crédit
L'article L312-39 du code de la consommation dispose « qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la banque que la déchéance du terme a été prononcée le 31 août 2023 après une mise en demeure du 4 août 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 11 août 2023.
Dans ces conditions, la banque est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 14 845,28 euros, portant intérêts au taux de 2,17 % à compter du 5 septembre 2023 se décomposant comme suit :
-échéances impayées : 5 927,60 euros,
-capital restant du : 8 917,68 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Volkswagen Bank GmbH voyant son appel prospérer, le jugement qui l'a condamnée aux dépens sera infirmé et M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, M. [P] sera condamné à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la banque à hauteur d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement engagée par la société Volkswagen Bank GmbH recevable,
Condamne M. [U] [P] à payer à la société Volkswagen Bank GmbH la somme de 14 845,28 euros, portant intérêts au taux de 2,17 % à compter du 5 septembre 2023,
Condamne M. [U] [P] à payer les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [P] à payer les dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [U] [P] à payer à la société Volkswagen Bank GmbH la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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