Cour de cassation, 13 juin 1988. 86-94.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.477
Date de décision :
13 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1986, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du nouveau Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de fraudes fiscales à la TVA ; "aux motifs si le prévenu est en procès devant la juridiction administrative quant au calcul des redressements dont il a été l'objet, il a néanmoins reconnu un total de travaux facturés non comptabilisés de 106 198,34 francs pour l'exercice 1979 et de 187 472,74 francs pour 1980 ; que le prévenu n'a pu que constater ces chiffres puisés dans ses propres écritures ;
"que la séparation entre les deux ordres de juridiction fait que les tribunaux répressifs n'ont pas à attendre pour statuer que soient connus les résultats des recours administratifs formés par les assujettis contre les calculs des sommes redressées, dès lors que la dissimulation excède tant le 1/10ème des sommes imposables que la somme de 1 000 francs ; qu'en l'espèce, ce dernier minimum étant très largement dépassé, l'élément objectif du délit de fraude fiscale est constitué ; que concernant l'élément intentionnel, la seule dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt suffit à caractériser le délit, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence de "manoeuvres frauduleuses", ni même de prouver la mauvaise foi du prévenu ; que X... qui tenait lui-même la comptabilité de son entreprise avait donc parfaite connaissance des déclarations effectuées, les dissimulations constatées n'ayant donc pu se produire à son insu ; que le caractère volontaire de la fraude est donc établi ; que toutefois le recours contentieux dont a fait l'objet une grande partie des sommes que le prévenu n'aurait pas déclarées au titre de la TVA, oblige la Cour, dans l'incertitude du résultat final, à ramener l'infraction dans un cadre plus limité ; "alors que la Cour qui tout en reconnaissant notamment à propos de la détermination de la sanction infligée à X... l'existence d'une contestation sérieuse quant à la plus grande partie des sommes réclamées par l'Administration, a néanmoins considéré que pour le surplus, la fraude était constituée puisque des recettes n'avaient pas été comptabilisées d'une part, en déclarant expressément en méconnaissance des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales qu'il n'était pas besoin d'établir la mauvaise foi de l'intéressé et d'autre part, en s'abstenant de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de celui-ci faisant valoir que selon lui la commission versée par la Sotravema en 1979 n'était pas soumise à la TVA en application des dispositions de l'article 259 B du Code général des impôts, argument qui à le supposer inexact n'établissait tout au plus que l'erreur commise par X... et en aucune manière une volonté d'éluder le paiement de la TVA, n'a pas en l'état de ses motifs entachés d'insuffisance et qui dès lors n'établissent pas le caractère intentionnel des faits reprochés à X..., légalement justifié sa décision retenant sa culpabilité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roger X... est prévenu, en sa qualité de gérant de la SARL "Méridionale de Maçonnerie et Plâtrerie" (SMMP), d'avoir soustrait ladite société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée du 1er décembre 1979 au 21 janvier 1981 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt et en s'abstenant de déposer la déclaration afférente au mois de janvier 1981 ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu et déclarer celui-ci coupable de fraude fiscale les juges constatent que des travaux n'ont pas été enregistrés, que des recettes comptabilisées ont été minorées, que des commissions ont été dissimulées ; qu'ils énoncent que si X... a saisi la juridiction administrative quant au montant des redressements dont il a été l'objet, il a néanmoins reconnu un total de travaux facturés non comptabilisés de 106 198,34 francs pour 1979 et de 187 472, 74 francs pour 1980 ; qu'ils ajoutent que l'intéressé n'a pas contesté le défaut de déclaration du chiffre d'affaires pour la période du 1er au 20 janvier 1981 ; Que s'agissant d'une somme de 153 000 francs, qui, selon X..., représenterait en 1979 la rémunération de prestations personnelles concernant l'assistance apportée à la société Sotravema sur un chantier d'Arabie Saoudite, les juges relèvent qu'il résulte du protocole d'accord et des déclarations du gérant de cette société que la commission était due à la SARL SMMP, deuxième soumissionnaire du marché, et non à son dirigeant, que cependant cette commission n'a été ni comptabilisée ni déclarée ; Que les juges observent enfin, quant à l'élément intentionnel de l'infraction, que la seule dissimulation des sommes sujettes à l'impôt suffit à caractériser le délit de fraude fiscale sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'ils soulignent qu'en l'espèce X..., qui tenait lui-même la comptabilité, avait une parfaite connaissance des déclarations effectuées ; qu'ils en déduisent que le caractère volontaire de la fraude est établi ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, et alors que tout assujetti à l'impôt doit porter en déclaration la totalité des sommes reçues pour permettre à l'administration fiscale d'en apprécier, sous le contrôle du juge de l'impôt, le caractère taxable ou non, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de dire si la totalité des recettes était ou non soumise à la TVA, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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