Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
R.G : N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJOE
[R]
[T]
c/
S.A. YOUNITED
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP JBR
Me Philippe PONCET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne
Monsieur [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [S] [T] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Selon offre préalable de crédit émise le 24 février 2020 et acceptée le jour même, la SA Younited a consenti à monsieur [L] [R] et Madame [S] [T] épouse [R] un crédit personnel amortissable n°7662470 d'un montant de 23.500 euros au taux débiteur fixe de 5,55%, remboursable en 60 mensualités de 449,39 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Younited a adressé aux époux [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2020, une mise en demeure les sommant de payer l'intégralité des échéances impayées sous quinzaine.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société Younited a adressé aux époux [R], par lettre reconnnandée avec avis de réception en date du 27 août 2020 et reçue le 16septembre 2020, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par assignation délivrée le 10 février 2022 la société Younited a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne la condamnation de M. et Mme [R] à lui payer :
A titre principal : la somme de 26 196,58 € avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an à compter du 27 août 2020 et anatocisme judiciaire.
A titre subsidiaire la condamnation de M. et Mme [R] à la même somme mais assortie d'un intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir si la résolution judiciaire du contrat venait à être prononcée au visa des articles 1224 à 1229 du code civil.
En tout état de cause : la condamnation de M. et Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation relevant que la consultation du fichier 'FICP' faite par le préteur n'indique pas le motif de la consultation.
Cette décision a en conséquence et notamment :
Condamné M. et Mme [R] solidairement à payer à la société Younited la somme de 23 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Autorisé M. et Mme [R] à se libérer de cette somme en 23 mensualités de 200 € chacune et une 24ème mensualité de solde, avec déchéance du moratoire à défaut de paiement d'une seule mensualité au terme (10 de chaque mois)
Dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.
Débouté les M. et Mme [R] de leurs demandes tendant à priver la société Younited de créance.
Condamne M. et Mme [R] aux dépens et à payer à la société Younited la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2023 M. [L] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions d'appelants, signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 M. et Mme [R] sollicitent l'infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau :
Déclarer irrecevable la Société SA YOUNITED faute de qualité en l'ensemble de ses demandes.
L'en débouter purement et simplement.
En tout état de cause, déclarer mal fondée la société SA YOUNITED en l'ensemble de ses demandes.
L'en débouter purement et simplement.
Juger que la société SA YOUNITED a commis une faute dans la transmission des fonds réclamés.
Juger que cette faute la prive de sa créance de restitution.
En conséquence débouter la société SA YOUNITED de ses demandes.
Subsidiairement,
Juger que la société SA YOUNITED ne dispose pas d'une créance exigible à défaut d'avoir mis préalablement en demeure Monsieur et Madame [R] avant le prononcé de la déchéance du terme selon les formes légales et conventionnelles,
Juger nulle et en tout cas non-avenue la déchéance du terme prononcée le 27 août 2020 à défaut de mise en demeure préalable,
En conséquence, et en tout état de cause,
Déclarer irrecevable la société SA YOUNITED en ses demandes,
La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre plus subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SA YOUNITED à défaut d'avoir respecté les dispositions de l'article L.312-14 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur et Madame [R] pourront s'acquitter de leur dette par le paiement de 23 de 200 €, le solde à la 24 ème,
Condamner la Société SA YOUNITED à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions les M. et Mme [R] exposent principalement avoir été victime d'une escroquerie pour laquelle une plainte est en cours d'enquête par la gendarmerie (BT de Vitry la ville) sous le numéro 15483/ 01538/ 2022.
Ils indiquent avoir souscrit un premier crédit de 22 500 €, amortissable en 178 mensualités constantes de 205,16 € puis de 89,45 € à compter respectivement du 05/07/2020 et du 05/10/2020, auprès de la société Cofidis pour acquérir une pompe à chaleur, et avoir ensuite été démarché téléphoniquement par des personnes se présentant comme mandatées par le site 'Les furets.com' pour leur proposer un refinancement avantageux du crédit souscrit auprès de la société 'Cofidis'.
M. et Mme [R] précisent que, suite à l'envoi de leurs documents et coordonnées d'identité, une nouvelle somme de 23 500 € a été versée sur leur compte bancaire, somme pour laquelle les personnes se prévalant du site 'Les furets.com' leur ont demandé d'effectuer un virement sensé apurer par remboursement anticipé le premier crédit souscrit auprès de la société Cofidis.
Ils indiquent avoir eu la surprise de constater que, non seulement les mensualités 'Cofidis' continuaient à être prélevées, mais que de nouvelles mensualités étaient prélevées par la société Younited.
M. et Mme [R] indiquent s'être alors rendu compte du fait que les sommes versées par société Younited ont été détournées par des personnes malveillantes qui les ont abusé en leur faisant croire à un remboursement de la société Cofidis.
Ils contestent l'existence d'une signature électronique en indiquant que des personnes mal intentionnées ont créé de fausses adresses mail à leurs noms, ainsi vraisemblablement que des contacts téléphoniques faussement attribués aux époux [R], pour parvenir à signer électroniquement le prêt de la société Younited.
Les M. et Mme [R] reprochent à la société Younited de ne pas avoir vérifié la réalité des adresses mail et numéros de téléphone faussement attribués au nom des époux [R] avant de débloquer les fonds prêtés.
Ils estiment que cette faute de la société Younited dans la libération des fonds prêtés interdit à l'organisme bancaire de récupérer le capital prêté, soit sur le fondement de l'annulation du contrat de prêt, soit sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
M. et Mme [R] précisent également que le caractère frauduleux de l'opération induit la disparition des fonds prêtés qui ont été détournés, de sorte qu'ils n'ont aucune action récursoire effective pour les récupérer.
M. et Mme [R] soutiennent également à titre subsidiaire la nullité de la déchéance du terme pour n'avoir jamais réceptionné le courrier du 30 mai 2020 et considèrent, encore plus subsidiairement, que la banque doit être déchue de son droit à intérêts contractuels dès lors que le crédit n'est pas adapté aux besoins de l'emprunteur.
Pour le surplus des arguments avancés au soutien des moyens des appelants il sera renvoyé aux dernières conclusions de M. et Mme [R] conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2023 la société Younited sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que la déchéance du terme n'était pas acquise, l'intimée sollicite de :
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [L] [R] et de Madame [S] [R] née [T] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
Condamner alors solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 26.196,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [T] n'étaient pas signataires de l'offre de prêt, les voir condamner à payer solidairement à la SA YOUNITED à la somme de 23.500 euros sur le fondement des articles 1303 à 1303-4 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société Younited expose principalement que le contrat de crédit a régulièrement été signé de manière électronique par M. et Mme [R], lesquels avaient fait préalablement parvenir à la banque leurs éléments de personnalité et de revenus à savoir :
Copie recto-verso des deux cartes nationales d'identité
Facture EDF
Dernier avis d'imposition
La société Younited considère ne pas être concernée par le fait que, suite de la libération du capital, les époux [R] se seraient fait duper pour virer le capital prêté au profit de personnes mal intentionnées.
Elle rappelle qu'il n'est pas apporté pleine preuve par M. et Mme [R] de ce que les renseignements personnels donnés seraient sujets à caution ou que les adresses mail et numéros de téléphone donnés et ayant servis à la signature électronique ne seraient pas ceux de M. et Mme [R].
La société Younited réfute toute faute dans la délivrance des fonds qui ont été virés sur le compte bancaire des époux [R].
L'intimée conteste tout octroi de délai de paiement au profit de M. et Mme [R] et, dans les motifs de ses conclusions sollicite la condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 26 196,58 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter de la mise en demeure ou subsidiairement de l'assignation devant le premier juge.
La société Younited s'en rapport à justice sur la déchéance des intérêts contractuels prononcé par le premier juge pour absence de consultation valable du fichier FICP.
Pour le surplus des arguments avancés au soutien des moyens de l'intimée, il sera renvoyé aux dernières conclusions de la société Younited conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
Motifs de la décision
1/ Sur les prétentions d'appel de la société Younited :
Il ressort de l'article 954 al 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l'espèce le dispositif des dernières conclusions de la société Younited (notifiées et déposées au greffe le 26/07/2023) ne reprend à titre principal que la 'confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.'
Ce même dispositif ne peut, sans contradiction solliciter ensuite de :
'Condamner alors solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 26.196,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir' puisque la décision déférée n'a condamné solidairement M. et Mme [R] qu'à payer à la société Younited la somme de 23 500 € avec intérêts au taux légal.
Ainsi, même si les motifs des conclusions de la société Younited indiquent que : 'les consorts [R] sont en principe redevables de la somme de 26.196,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55% l'an à compter de la mise en demeure du 27 août 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure et déchéance du terme', (conclusions page 7/13) il ne pourra pas être retenu que la société Younited a formalisé un appel incident sur ce point.
Il s'ensuit que seule la confirmation de la décision déférée sur les sommes objet de la condamnation prononcée, sera retenue comme prétention d'appel de la société Younited.
2/ Sur le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt :
L'article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et adopté en application du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, dispose que :
'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.'
Il ressort de l'article 26 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 qu'une signature électronique avancée (qualifiée) satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Enfin il ressort du guide de sélection du niveau des signatures et des cachets électroniques publié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, que le processus d'élaboration d'une signature électronique qualifiée doit vérifier la réalité de l'identité du signataire, notamment lors d'un face à face physique avec un agent qualifié via l'utilisation d'un service de vérification d'identité à distance certifié pour s'assurer du caractère univoque de la personne du signataire.
En l'espèce la société Younited produit aux débats les 'fichiers de preuve' attestant de l'identité des emprunteurs (pièce n° 2) desquels il ressort que M. [L] [R] disposait de l'adresse mail suivante [Courriel 9] et du numéro de mobile suivant : [XXXXXXXX01] et que Mme [S] [R] avait comme références mail : [Courriel 8] et comme numéro de téléphone [XXXXXXXX02].
De leur cotés M. et Mme [R] justifient disposer depuis 2018 de coordonnées mail et portables différentes (pièces n° 2 et 3) à savoir :
Pour M. [L] [R] : 0786370181
Pour Mme [R] : [XXXXXXXX03] et pour mail : [Courriel 8]
Même si ces éléments ne démontrent pas irréfragablement que M. et Mme [R] n'aient pas créé d'autres adresses mails comme le laisse supposer les écritures de la société Younited, il n'en demeure pas moins qu'il est raisonnable de penser que les adresses mail et numéros de téléphones portables qui ont servi de support et de vérification à la signature électronique de l'offre de prêt de la société Younited n'aient pas été ceux des époux [R].
Il n'est pas contesté par les parties que la société Younited n'a eu aucun contact direct avec M. et Mme [R].
Comme la société Younited ne justifie pas aux débats avoir procédé à la signature électronique du contrat de prêt selon la procédure d'obtention d'une 'signature électronique qualifiée', notamment en ne s'assurant pas du caractère univoque de l'identité des emprunteurs par une vérification de leurs identités conforme aux dispositions de l'article 26 du Règlement (UE) n° 910/2014 et des préconisations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la signature électronique du contrat de prêt du 24 février 2020 ne peut être qualifiée de 'signature électronique qualifiée' au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et, par voie de conséquence ne peut servir à constituer l'accord contractuel au sens de l'article 1367 du code civil.
Il s'ensuit que le contrat de prêt dont se prévaut la société Younited n'a pas été valablement signé par M. et Mme [R] et se trouve donc inexistant.
La décision déférée devra donc être infirmée de ce chef.
3/ Sur le moyen tiré de la faute de la banque dans la délivrance des fonds :
Par suite de l'inexistence du contrat de prêt, le capital versé par le préteur ne peut qu'être soumis aux règles de la répétition de l'indu prévue par les articles 1302,1302-3, 1352 et suivants du code civil.
A ce titre, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé un préjudice à ce dernier, le remboursement mis à la charge de l'accipiens devant alors être compensé avec le montant de ce préjudice.
En l'espèce, en ne vérifiant pas suffisamment la réalité des signatures électroniques attribuées aux emprunteurs par un processus certifié de 'signature électronique qualifiée' la société Younited a commis une faute de négligence qui a entraîné un préjudice pour les époux [R].
A ce titre, il n'est pas contesté :
Que le capital a été versé par la société Younited sur le compte bancaire ouvert à la Caisse d'épargne 'Grand Est Europe' des époux [R] le 03 mars 2020. (Pièce n° 13)
Que par mail du 10 mars 2020 à l'en tête des 'Furets.com' il est demandé à M. et Mme [R] de transférer la somme reçue (23 500 €) sur un compte sensé être celui de la société Cofidis mais qui s'est en réalité avéré être un compte de captage frauduleux des sommes. (Pièce n° 1)
Que le 11 mars 2023 M. et Mme [R] ont procédé au virement de la somme de 23 089,68 € sur le compte indiqué (pièce n° 14)
Il s'ensuit que les manoeuvres des personnes s'étant présentées sous couvert du site 'Les Furets.com' ont créé un dommage à M. et Mme [R], dommage pour lequel ces derniers n'ont aucune possibilité effective de récupérer les fonds transmis, s'agissant vraisemblablement d'une escroquerie par l'intermédiaire d'un compte bancaire 'off shore'.
Le dommage causé à M. et Mme [R] s'établit à hauteur du capital prêté et disparu.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens des parties, la décision déférée sera infirmée de ce chef et M. et Mme [R] seront dispensés de rembourser à la société Younited le capital du prêt du 24 février 2020.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance :
Le sens de la présente décision conduit également à infirmer la décision déférée en ce qu'elle a laissé à la charge de M. et Mme [R] les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Il conviendra de dire que la société Younited sera tenue aux dépens de première instance et que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles de la première instance.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel :
Il ressort des articles 596 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est tenue aux dépens et doit, sauf décision contraire, supporter les frais irrépétibles de l'instance.
La société Younited, qui succombe à l'appel, devra donc supporter la charge des dépens d'appel et sera tenue de payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant dans les limites de la déclaration d'appel, publiquement par décision contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 23 septembre 2022.
Statuant de nouveau :
Déclare nul et de nul effet pour défaut de signature des emprunteurs, le contrat de prêt souscrit le 24 février 2020 entre la SA Younited d'une part et M. [L] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] d'autre part.
Constate la faute commise par la société Younited dans le recueil des signatures électroniques des emprunteurs.
Fixe le préjudice subi par les M. et Mme [R] au montant du capital versé par la société Younited.
Déboute en conséquence la SA Younited de toutes ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. et Mme [R], tant au visa du contrat de prêt que sur le fondement des articles 1302,1302-3, 1352 et suivants du code civil.
Condamne la société Younited aux dépens de première instance.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en première instance.
Y ajoutant :
Condamne la SA Younited aux dépens de l'appel.
Condamne la SA Younited à payer à M. [L] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] la somme globale de 1 000,00 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier Le Président