Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-11.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.873
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société France Andrevie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 2, place des Victoires,
2°/ M. Gilles X..., demeurant à Paris (1er), ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme France Andrevie,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière du 2, place des Victoires, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société France Andrevie et de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de la SCI du 2, place des Victoires, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la transformation de la place des Victoires, commencée antérieurement à la période triennale à prendre en considération pour la révision au 1er août 1982 des loyers des deux baux en cours, s'était poursuivie durant cette période pendant laquelle trois commerces de mode s'étaient implantés sur cette place, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société France Andrevie et M. X..., ès qualités, envers la SCI du 2, place des Victoires à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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