Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 21/16273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKST
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Septembre 2021
Date de saisine : 13 Septembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 18/12322 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 20 Juillet 2021
Appelante :
Madame [O] [G] [M] ÉPOUSE DE MONSIEUR [O] [U], représentée par Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 - N° du dossier 5466
Intimée :
S.A.R.L. QUIDAM DE REVEL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
ORDONNANCE DE DESIGNATION d'UN MEDIATEUR
(n° , 3 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu le jugement en date du 20 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris ayant notamment :
déclaré nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire du bail délivré
à la Ste QUIDAM DE REVEL le 24 septembre 2018 à la requête de Mme [O] [M];
Débouté Mme [O] [M] de sa demande aux 'ns de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties en date du16 novembre 2007, portant sur les locaux situes [Adresse 3] à [Localité 6] ,
débouté Mme [O] [M] de sa demande aux 'ns de voir ordonner l'expulsion de la Ste QUIDAM DE REVEL ainsi que des demandes subséquentes, notamment en paiement d'une indemnité d'occupation,
déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'une somme de 1.396,35 € au titre de la régularisation des charges 2011/2012 et des impôts fonciers pour 2012,
débouté Mme [M] dc sa demande aux ''ns de voir condamner la Ste QUIDAM DE REVEL au paiement de la somme de 6.469,24 € au titre des arriérés de loyer et charges arrêtés au 3ème trimestre 2018 inclus,
condamné la Ste QUIDAM DE REVEL à payer à Mme [M] la somme de 750 € au titre du solde restant du sur les échéances des 4èmes trimestre 2018, 1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, la demande d'intérêts majorés étant réduite comme manifestement excessive,
Vu la déclaration d'appel du 07 septembre 2021 de Madame [O] [M] ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2023 par l'appelante sollicitant notamment l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion subséquente de la SARL QUIDAM REVEL ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre d'arriérés de loyers et de charges ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 février 2022 par l'intimée sollicitant notamment la confirmation du jugement que le sort de la clause résolutoire, et le rejet des demandes de sa bailleresse au titre du solde des échéances du 3ème trimestre 2019 jusqu'au 4ème trimestre 2021 inclus et des redditions annuelles de charges pour
les années 2018, 2019 et 2020 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Au regard de la nature du litige, à savoir un conflit entre la bailleresse et sa preneuse, portant sur des régularisations
de charges et leur impact sur le sort du bail, il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par une mesure de médiation.
Il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Désignons Monsieur [W] [F] sis à [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - [Courriel 5]) en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans cette hypothèse, l'affaire sera rappelée à l'audience sur convocation des parties OU renvoyée à la mise en état ;
Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai sera automatiquement renouvelé de trois mois sur demande du médiateur ;
Fixons à 1.200 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales par les deux parties, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons qu'en cas de refus d'aller en médiation, la provision n'aura pas à être versée ;
Dison qu'en cas de médiation menée à sa fin si le montant de la provision s'avérait insuffisant, il nous en sera référé ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Disons que, dans cette hypothèse, l'affaire sera automatiquement rappelée à l'audience de mise en état du 19 juin 2024 ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Paris, le 14 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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