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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-16.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.446

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine D..., divorcée F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section B), au profit de M. Jean B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme X..., M. C..., Mme A..., MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B..., avocat, a été chargé par M. Y... et M. E... de rédiger un projet d'acte de cession d'un fonds de commerce de transport sanitaire appartenant au premier au profit du second; que les véhicules, qui ne faisaient pas partie dudit fonds de commerce, ont été vendus séparément, hors la présence de leur conseil; qu'il s'est avéré que ceux-ci étant gagés, le transfert des certicats d'immatriculation ne pouvait, en l'état, avoir lieu et que, de ce fait, la direction des affaires sanitaires et sociales ne pouvait donné son agrément à la cession; qu'en dépit de ces difficultés connues du cessionnaire et des mises en garde du notaire chargé d'établir les actes de prêt, M. E... et Mme D..., alors son épouse, ont contracté un emprunt aux fins de financer l'ensemble de l'affaire et qu'une somme de 350 00 francs représentant le solde du prix du fonds de commerce était ainsi confiée par l'officier ministériel à M. B...; que les obstacles administratifs n'ayant pu être levés, M. E..., qui avait commencé à exploiter le fonds de commerce avant même l'obtention du prêt ne donnait pas suite à l'offre de résiliation qui lui était faite de sorte qu'en l'absence d'opposition de sa part et de celle de Mme D..., M. B... remettait les fonds qu'il détenait entre les mains du cédant; que Mme D..., se trouvant dans l'obligation de rembourser les sommes prêtées, a recherché la responsabilité de M. B... pour ne s'être pas acquitté, de ses obligations de conseil et de séquestre et a demandé à être garantie par lui des sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1995) a débouté Mme D... de sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de l'avocat qui a rédigé l'acte de cession d'un fonds de commerce de transport sanitaire, alors que, selon elle, cet acte était manifestement dépourvu d'efficacité dès lors qu'il ne prévoyait pas que son sort était subordonné à la condition suspensive de la vente distincte des véhicules indispensables à son exploitation ; Mais attendu qu'ayant relevé que le préjudice allégué par Mme D... n'était pas consécutif aux manquements imputables à M. B..., mais à sa propre impéritie et à celle de son conjoint, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déchargé M. B... de sa responsabilité en tant que dépositaire des fonds représentant le prix de vente du fonds de commerce ; Mais attendu qu'en relevant que le dessaisissement des fonds est intervenu après que l'offre de résiliation de la vente proposée par M. Y... soit restée sans réponse, M. E... ne se manifestant plus, et que son épouse n'a formulé aucune opposition à l'intention manifestée par M. B..., la cour d'appel a caractérisé l'absence de faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz