Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame [Y]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04079 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAQW
Minute n° 24/582
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 juin 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [R] [T]
née le 02 août 1991 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (refus de se présenter), représentée par Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 10 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 juin 2024 à Mme [R] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 10 juin 2024 à Mme [R] [L], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de Mme [T] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que celle-ci ne serait plus ni nécessaire, ni proportionnée.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, Mme [T] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte depuis le 4 juin 2024, ayant été admise à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence sur la base d'un certificat médical établi le lendemain matin et en raison, notamment, d'une forte agitation sous tendu par de probables phénomènes hallucinatoires dans un contexte de sevrage de toxique, le médecin rédacteur de ce certificat soulignant alors la nécessité d'un placement en chambre de soins intensifs.
Les certificats médicaux suivants, établis les 6 et 7 juin confirment ces éléments évoquant pour le premier un " épisode psychotique aigu " et précisant que " son état reste susceptible de fluctuations imprévues " quand le second précisait explicitement " il est donc nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte afin de garantir le retour à l'état de base à distance des toxiques et permettre la remise en place d'un traitement adapté ainsi qu'un suivi spécialisé ".
Ainsi, s'il ressort de l'avis médical motivé établi le 10 juin 2024 que l'état de santé de Mme [T] s'est amélioré, celle-ci ayant un discours cohérent organisé et informatif dans son ensemble avec une légère discordance idéo-affective et bien que la patiente envisage un arrêt de consommations de toxique à sa sortie de l'hôpital, il ressort de certains des éléments médicaux que l'état de santé de la patiente est susceptible de se dégrader de manière imprévisible.
En outre la proximité temporelle entre l'avis médical motivé et le certificat médical précédent ne permet pas de garantir la mise à distance avec les toxiques et la mise en place d'un traitement et d'un suivi adaptés. Il se déduit de ces différents éléments qu'il est encore nécessaire, à ce stade, que la mesure d'hospitalisation complète et continue soit poursuivie en ce qu'elle constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente. Il s'ensuit que la poursuite de la mesure d'hospitalisation est justifiée au regard des exigences légales précitées.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [R] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [R] [T]
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 14 juin 2024
Le greffier,
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