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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-19.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.329

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

. Joint les pourvois n°s 88-19.329 et 89-10.253 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 1988), qu'à la suite de deux inspections de l'étude de M. X..., notaire, de graves irrégularités de gestion ont été relevées et que le président de la Chambre départementale des notaires de la Charente maritime a fait citer cet officier public devant le tribunal de grande instance ; que la peine disciplinaire de la destitution a été prononcée contre lui ; Sur le premier moyen des deux pourvois : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré régulière l'assignation délivrée par le président de la chambre départementale, alors, selon le moyen, qu'a été méconnue la portée des articles 6, 9 et 10 de l'ordonnance modifiée du 28 juin 1945 et des articles 4 à 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, d'où il résulte que la chambre des notaires, chambre de discipline, ne peut charger son président de citer directement devant le tribunal de grande instance un notaire que si, saisie préalablement de poursuites disciplinaires par le syndic, celui-ci a convoqué le notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les faits reprochés, à comparaître devant elle et, étant composée de trois quarts de ses membres au moins, elle en a décidé ainsi à la majorité des voix, sans que le syndic ait pris part à la délibération ni au vote, de sorte qu'en l'espèce n'ont pas été respectées ces formalités substantielles ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels que l'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance et de l'article 10 du même texte que l'action disciplinaire peut être exercée devant le tribunal de grande instance par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci ; qu'aucune disposition tant de l'ordonnance précitée que du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels n'exige que, dans cette hypothèse, des poursuites disciplinaires aient été préalablement engagées devant la chambre des notaires, chambre de discipline ; d'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ; Sur le second moyen des deux pourvois, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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