Cour d'appel, 03 décembre 2014. 14/00876
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00876
Date de décision :
3 décembre 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/00876
SARL ACORA AIN JURA
C/
[U] épouse [M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 23 Janvier 2014
RG : F 11/04872
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
SARL ACORA AIN JURA
Mr [D], gérant
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD-TALLENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Y] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène BOIREAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2014
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Didier JOLY, président
- Mireille SEMERIVA, conseiller
- Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SARL AGORA AIN JURA développe une activité d'expertise comptable, et vient aux droits de la Société SECMI.
Mme [Y] [U] épouse [M] a été embauchée par la Société SECMI, le 1er juin 1987 sans qu'il soit établi de contrat de travail en qualité de secrétaire assistante. Elle travaillait à [Localité 4] (Ain),
Mme [M] a été en arrêt maladie successivement du 14 mars au 8 septembre 2011.
Le médecin du travail lors de la visite de reprise en date du 8 septembre 2011, a émis l'avis suivant': «'inapte au poste'; doit changer de poste'»
Cet avis a été confirmé dans des termes identiques lors de la seconde visite de reprise du 23 septembre 2011.
Par lettre recommandée avec AR en date du 10 octobre 2011, Mme [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur fixé le 14 octobre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2011, Mme [M] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants':
"(')Nous vous avons fait part, lors de notre entretien de ce lundi 07 novembre 2011, des griefs d'une particulière gravité que nous étions contraints de vous reprocher et qui nous conduisait à envisager une mesure de licenciement pour faute grave à votre encontre.
A cet égard, nous vous rappelons que :
Le 08 septembre 2011, a été rendu un premier avis d'inaptitude et conformément aux dispositions applicables a été fixée une seconde visite 15 Jours plus tard, visite intervenue le 23 septembre 2011.
Préalablement, Monsieur le Médecin du Travail a fixé une rencontre dans nos locaux le vendredi 16 septembre.
Lors de la seconde visite du 23 septembre, Monsieur le Médecin du Travail vous a, de nouveau, déclaré Inapte au poste et conclu un changement de poste.
Compte tenu des termes de l'avis médical ainsi formulé, nous nous sommes alors employés à procéder à la recherche d'une solution de reclassement.
A cet effet, nous nous sommes rapprochés du Docteur [R] qui a procédé à une nouvelle analyse tant de votre poste de travail que de façon plus générale les autres postes disponibles et nous a confirmé que vous pouviez sans restriction poursuivre votre emploi dès lors que le lieu d'exercice ne sera plus situé sur l'agence de [Localité 4].
M. le médecin du travail nous a d'ailleurs confirmé son avis par écrit et c'est pourquoi par correspondance du 10 octobre 2011, nous vous avons convoqué pour vous présenter les propositions de reclassement prenant en considération les observations et propositions de M. le médecin du travail. (...)
préconisations du médecin du travail et, à tout le moins pour deux d'entre eux, n'impliquant aucune modification de votre contrat de travail.
J'ai été surpris de votre réaction de refus par principe de toute proposition, quand bien même celle-ci n'impliquait aucune modification de votre contrat de travail.
Par correspondance du même jour, je vous ai confirmé les termes de notre entretien et les propositions formulées.
Pour votre part, par correspondance datée du 15 octobre 2011, vous avez entendu considérer que les propositions de reclassement qui devaient être formulées devaient impliquer non seulement un changement de lieu - agence de [Localité 4] - mais également une modification des fonctions confiées.
Cette indication reposant sur une indication volontairement erronée nous a conduit à vous confirmer par courrier recommandé du 18 octobre 2011 que les propositions et préconisations du Docteur [R] étaient particulièrement claires - et d'ailleurs confirmées et réitérées par celui-ci par écrit - et n'impliquaient qu'une inaptitude sur le lieu d'emploi mais aucunement une nécessité de changement de fonction et, par avance, le Médecin du Travail avait confirmé la compatibilité d'un reclassement sur un poste de même nature dès lors qu'il était destiné à être réalisé sur un autre lieu.
C'est pourquoi vous a été confirmé votre présence et reprise d'activité et ce à compter du 24 octobre 2011.
Or, vous avez, pour votre part, entendu confirmer votre position de principe, tendant à contester et refuser toutes les propositions qui vous sont formulées et qui seraient susceptibles de pouvoir vous être formulées.
Le refus de principe opposé par vos soins à chacun des postes qui vous ont été proposés alors même que ceux-ci étaient compatibles avec les préconisations du Médecin du Travail et, de surcroît, strictement similaires à l'emploi que vous occupiez et sans qu'une quelconque explication ou motif ne soit apporté pour tenter de justifier cette position, nous a conduit à considérer comme abusif votre refus de remplir vos obligations contractuelles et par suite de mettre en ouvre la procédure disciplinaire.
Lors de notre entretien du 07 novembre 2011, vous n'avez d'ailleurs présenté aucune explication ou motif de nature à justifier le refus des propositions de reclassement qui vous ont été formulées alors même que celles-ci prenaient pleinement en considération les propositions du Médecin du Travail et respectaient pleinement votre contrat de travail et portaient sur des postes identiques à celui occupé par vos soins.
Bien mieux, les propositions de reclassement qui vous ont été formulées, s'agissant notamment des postes situes à [Localité 6] ou à [Localité 5], étaient accompagnées de mesures d'aménagement qui vous étaient particulièrement favorables.
Compte tenu du caractère abusif des refus opposés par vos soins et votre volonté de ne pas remplir vos obligations contractuelles, nous vous informons que nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour faute grave, la nature et la gravité des faits qui vous sont reprochés rendant impossible de votre fait la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre entreprise.
Votre licenciement prend donc effet dès la présentation de cette lettre sans indemnités de préavis ni de licenciement (....)"
Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, le 23 novembre 2011, Mme [M] a fait convoquer son employeur devant ledit conseil.
LA COUR,
statuant sur l'appel interjeté le 3 février 2014, par la société ACORA AIN JURA à l'encontre du jugement en date du 23 janvier 2014, du conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) en formation de départage qui a':
-Dit que Mme [Y] [U] épouse [M] n'a pas commis de faute ,
-Déclaré abusif le licenciement de Mme [Y] [U] épouse [M] et dit qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamne la société ACORA AIN JURA à payer à Mme [Y] [U] épouse [M] les sommes suivantes':
*20.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*6.480,18€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*2.905,28€ au titre des salaires non versés sur la période du 23 octobre 2011 au 15 novembre 2011,
-Condamné la société ACORA AIN JURA à payer à Mme [Y] [U] épouse [M] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires,
-Condamné la société ACORA AIN JURA aux dépens';
Par conclusions développées oralement à l'audience du 15 octobre 2014, la société ACORA AIN JURA a principalement demandé à la cour de':
DEBOUTER Mme [Y] [U] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000€ à titre de procédure abusive,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions développées oralement à l'audience du 15 octobre 2014', Mme [Y] [U] épouse [M] a principalement demandé à la cour de':
CONFIRMER en tout point le jugement entrepris,
en conséquence,
CONSTATER que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [Y] [U] épouse [M] est sans cause réelle et sérieuse,
consécutivement,
CONDAMNER la société ACORA AIN JURA à payer à Mme [Y] [U] épouse [M] la somme de 6.480,18€ au titre de l'indemnité légale de licenciement soit 1/10ème de salaire par 24 années d'ancienneté,
CONDAMNER la société ACORA AIN JURA à verser à Mme [Y] [U] épouse [M] la somme de 39.528€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins celle de 20.000€ allouée par les premiers juges,
y ajoutant, CONDAMNER la société ACORA AIN JURA au paiement d'une somme de 5.000€ pour man'uvre dilatoire, procédure et résistances abusives,
CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR LE LICENCIEMENT
L'employeur qui se trouve dans l'incapacité de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison du refus par le salarié du ou des postes proposés ne peut substituer un licenciement disciplinaire fondé sur ce refus, au licenciement prévu par l'article L1226-4 du code du travail.
Il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser à Mme [Y] [U] épouse [M] la somme de 6.480,18€, dont le montant n'est pas contesté même à titre subsidiaire, à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] [U] épouse [M] était âgée de 43 ans lors de la rupture du contrat, et travaillait depuis 24 ans dans la société. Elle justifie avoir retrouvé un emploi à compter du mois de novembre 2013'. La cour est en mesure d'évaluer à la somme de 24.000€ le préjudice qu'elle a subi en l'espèce.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Mme [Y] [U] épouse [M] forme une demande de dommages-intérêts au titre des man'uvres dilatoires, procédure et résistance abusives, la société ACORA AIN JURA ayant tenté de retarder le cours de la procédure et multiplié les voies de recours.
L'exercice des voies de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. Dans ces conditions, Mme [Y] [U] épouse [M] sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société ACORA AIN JURA et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
La société ACORA AIN JURA succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. L'équité commande d'accorder à Mme [Y] [U] épouse [M] une indemnité de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
l'INFIRME sur ce point,
CONDAMNE la société ACORA AIN JURA à verser à Mme [Y] [U] épouse [M] la somme de 24.000€ à titre de dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Y] [U] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts pour man'uvres dilatoires, procédure et résistance abusives,
CONDAMNE la société ACORA AIN JURA à payer à Mme [Y] [U] épouse [M] une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ACORA AIN JURA aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER Didier JOLY
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