Texte intégral
N° RG 23/03653 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4A
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
M. [Z] [C] [E]
né le 01 Novembre 1997 à [Localité 6] (ETATS-UNIS)
Résidence habituelle:
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement au centre hospitalier du [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de M. [L] [V]
Mme [U] [K] interprète assermenté en langue anglaise
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Mme [Y] [R]
non comparante , non représentée
Vu l'admission de M. [Z] [C] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [5] à compter du 18 octobre 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 24 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN par M. le directeur du centre hospitalier de [5];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 27 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [C] [E] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [Z] [C] [E] et reçue au greffe de la cour d'appel le 3 novembre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu Les réquisitions écrites du substitut général en date du 6 novembre 2023,
Vu le certificat médical du docteur [A] en date du 6 novembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 8 novembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du 18 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier du [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [Z] [C] [E], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son épouse, Mme [Y] [R] au vu des certificats médicaux des docteurs [T] et [M], datés du même jour, lesquels ont constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
Sur requête du directeur de l'établissement en date du 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [Z] [C] [E] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
La juridiction a mis d'office dans les débats la question de la régularité de l'acte de saisine de la cour d'appel.
M. [Z] [C] [E] a été entendu en ses observations.
Sur la recevabilité de l'appel, le conseil de M. [Z] [C] [E] fait valoir que ce dernier n'a pas été mis en mesure de régulariser son appel alors qu'il lui avait été indiqué qu'il pouvait être rédigé en langue anglaise, qu'il a clairement manifesté sa volonté de faire appel, que son recours doit être déclaré recevable en application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le fond, il sollicite l'infirmation de la décision et la levée de la mesure dès lors les conditions de son hospitalisation ne sont plus réunies.
L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.
M. [Z] [C] [E] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier du [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 6 novembre 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel de M. [Z] [C] [E] a été rédigé en langue anglaise. Il soutient qu'il lui a été indiqué au centre hospitalier qu'il pouvait exercer ce recours dans sa langue.
Si l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française, il apparaît que M. [Z] [C] [E] n'était pas assisté d'un interprète, ni d'un avocat au moment où il a exercé cette voie de recours et ne pouvait donc bénéficier de cette assistance aisément en raison de son hospitalisation. La lettre valant déclaration d'appel permet en outre facilement de comprendre qu'il entend contester la décision du juge des libertés et de la détention.
L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du15 octobre 2023 que le patient présentait des troubles caractérisés comme suit:
'Troubles du comportement
Désinhibition psychique et comportementale
Exaltation thymique
Altération du jugement.',
que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures par les docteurs [I] et [J], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécessaires, le patient niant ses troubles du comportement et refusant les soins,
qu'aux termes du certificat de situation du 6 novembre 2023, le docteur [A] constate que 'le patient présente la persistance d'une exaltation de l'humeur ainsi que d'une irritabilité. De plus, des éléments délirants de thématique mégalomaniaque et de persécution sont mis en évidence avec une adhésion totale, qu'il présente une anosognosie totale de ses troubles. .. et ne parvient pas à critiquer les troubles du comportement ayant pu le conduire à une mise en chambre d'apaisement thérapeutique au cours de son hospitalisation.'
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, M. [Z] [C] [E] présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas conscience, son jugement étant par conséquent altéré, ce qui justifie la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [C] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 9 novembre 2023
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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