Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-18.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.436

Date de décision :

16 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° M 18-18.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles B..., 2°/ Mme Danièle L..., épouse B..., domiciliés tous deux [...], 3°/ la société Les Pins, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. I... F..., domicilié [...] , sous l'enseigne Imper'Corse, 2°/ à M. N... O..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. F..., 3°/ à la société Firroloni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est Chaban, 79180 Chauray, 5°/ à la Société mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 8 rue Louis Armand, 75015 Paris, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme B... et de la SCI Les Pins, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Firroloni ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte M. et Mme B... et à la société civile immobilière Les Pins du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 7 juin 2016 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme B... et la SCI Les Pins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... et de la SCI Les Pins ; les condamne à payer à la société Firroloni la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... et la SCI Les Pins. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté l'existence d'un accord contractuel formalisé par procès-verbal de réception du 1er août 2008 mettant fin à la relation contractuelle entre la SCI Les Pins, Monsieur et Madame B... et la SARL FIRROLINI et prononcé diverses condamnations à leur encontre, ensemble rejeté les demandes formées par la SCI Les Pins et Monsieur et Madame B... à l'encontre de la SARL FIRROLONI ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ne résulte que de la seule affirmation des appelants l'absence d'arrêt consensuel des relations contractuelles, la signature du procès verbal uniquement pour ne pas laisser le chantier sans surveillance pendant les congés d'été de l'entreprise et la reprise prévue au 15 septembre 2008 ; qu'ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, les parties ont signé le 1er août 2008 un procès verbal de réception des travaux, précisant une réception sans réserve, avec des travaux non exécutés selon accord, chiffrés à la somme de 42 192,84 euros TTC ; aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; cette décision n'étant soumise à aucun formalisme, il n'y avait pas lieu à convocation par l'entreprise pour la signature de ce procès verbal ; il n'est pas nécessaire que les travaux soient achevés pour être réceptionnés si la réalisation de l'immeuble est dans un état d'avancement suffisant ; en l'espèce, les époux B... reconnaissent avoir occupé la villa dès août 2008 et le rapport d'expertise judiciaire permet de retenir que le chantier s'est arrêté au niveau de certains ouvrages de finition et de la finition de certaines prestations en cours ; l'immeuble était donc dans un état d'avancement suffisant ; il ne saurait se déduire de la dernière phrase de ce procès verbal de réception que la reprise était prévue au 15 septembre, les parties ayant expressément soumis cette reprise à un accord entre elles, accord dont les appelants ne démontrent pas qu'il soit intervenu ; que par ailleurs, s'agissant de la signature de ce procès verbal dont les appelants soutiennent qu'il aurait dû comporter celles de chacun des époux B... et celle de la SCI, force est de constater que le procès verbal de réception des travaux intervenue le 20 juillet 2012 avec M. F... ne comporte là aussi que la seule signature de M. B... ; en outre, au vu des pièces produites, ce dernier s'est comporté comme étant le représentant de la SCI propriétaire de la maison, et, en sa qualité de conjoint, était présumé agir pour le compte de la communauté » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par acte en date du 1er août 2008, les parties ont établi et signé contradictoirement un document intitulé "procès-verbal de réception des travaux" ; qu'en application des dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil, le procès-verbal de réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l'ouvrage mais également dans l'approbation par le maître de l'ouvrage du travail exécuté ; que de plus, il ne résulte pas de ces dispositions que la réception - avec ou sans réserves - soit subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, le document produit aux débats intitulé "procès-verbal de travaux", signé par les parties, ne fait état d'aucune réserve mais de travaux non exécutés selon accord des parties pour un montant de 42.192,84€ TTC - justifiant de l'absence de toute réserve liée aux nonfaçons -, et dès lors n'implique pas la volonté du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir la construction en l'état ; que de plus, l'existence même de ce document contradictoire établi alors même que le chantier n'était pas achevé, mais cependant habitable ainsi qu'en atteste le déménagement du maître d'ouvrage et son installation ( non contestés) dans les lieux intervenus immédiatement après cet acte, et qui détaille les comptes intervenus entre les parties et l'accord portant sur les travaux non exécutés (42.192,84 € TTC) ainsi que la mention du prix définitif et du solde définitif et la mention " il est précisé qu'une fois le restant dû au 01/08/2008 soldé, et, s'il y a accord tant du constructeur que du maître d'ouvrage, les travaux pourront reprendre au 15 septembre 2008 pour se terminer au 15 novembre 2008 ..." démontre qu'au 1er août 2008, les parties ont entendu interrompre leur relation contractuelle et mettre fin de manière amiable au marché de travaux objet du présent litige, la reprise des travaux n'étant pas automatique mais subordonnée notamment à l'accord des deux parties non recueillie par la suite ; que la demande du maître d'ouvrage en condamnation de l'entreprise pour rupture abusive de contrat (abandon de chantier) sera donc rejetée en l'état de cette rupture amiable, ce rejet ayant également pour conséquence celui des demandes relatives aux travaux supplémentaires d'achèvement de l'ouvrage et du préjudice de jouissance invoqué sur le seul motif de l'abandon de chantier par les époux B... » ; ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir constaté les circonstances de l'espèce permettant de considérer que Monsieur B... ayant apposé sa signature sans précision ni ajout, avait entendu agir au nom de la SCI Les Pins, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil, 1165 nouveau (1199 nouveau) du code civil, ainsi qu'au regard de l'article 1792-6 du code civil régissant la réception de travaux ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si une partie entend agir au nom d'un tiers, ce tiers ne peut être lié que si un mandat apparent peut être constaté ; qu'il suppose la croyance légitime chez l'autre partie de ce que l'interlocuteur agit au nom et pour le compte du tiers ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce concernant l'intervention de Monsieur B..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant le mandat apparent ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, pour déterminer s'il existait un mandat apparent, les juges du fond devaient se placer à la date du 1er août 2008, date du procès-verbal de réception signé par la société FIRROLONI sans pouvoir faire état d'un procès-verbal de réception intervenu avec un tiers quatre ans plus tard ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant le mandat apparent ; ALORS QUE, quatrièmement, si, selon l'arrêt les époux B... reconnaissent avoir occupé la villa dès août 2008, la simple possession des lieux ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; que l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil régissant la réception de travaux ; ET ALORS QUE, cinquièmement, et subsidiairement, la SARL FIRROLONI se prévalait, pour justifier la non reprise du chantier, de l'absence de paiement par la SCI Les Pins du solde des travaux ; en concluant à l'absence d'accord des parties de reprendre le chantier sans répondre aux conclusions de la demanderesse faisant valoir que le calcul du solde était totalement erroné, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la SCI Les Pins et Monsieur et Madame B... à payer à la société FIRROLONI la somme de 5.736 euros au titre du solde des travaux ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'état du procès verbal de réception des travaux sans réserve, procès verbal qui précise que les époux B... se reconnaissent redevables envers la Sarl Firroloni de la somme de 5 736,91 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en invoquant l'absence de paiement de la somme de 5.736,9 € comme étant à l'origine du refus de reprise du chantier, les demandeurs reconnaissent de facto ne pas avoir réglé ce montant, paiement qu'ils ne justifiaient pas plus par la suite ; que s'agissant du moyen des demandeurs fondé sur l'existence de sommes indûment perçues par l'entreprise telles qu'évoqué par l'expert, il convient de le rejeter pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus développés quant au paiement de ces sommes ; qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la SARL FIRROLONI pour le montant sollicité ». ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra manquer d'entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef relatif à la condamnation au paiement de la somme de 5.736 euros, à l'égard de la SCI Les Pins, dès lors que les juges du fond visent le procès-verbal du 1er août 2008 ; ALORS QUE, deuxièmement, et s'agissant de Monsieur et Madame B..., les juges du fond n'ont pas constaté que ceux-ci étaient parties au marché conclu avec la société FIRROLONI et qu'ils pouvaient être tenus contractuellement au paiement des sommes découlant de ce marché ; qu'à cet égard, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ainsi qu'au regard de l'article 1165 ancien (1199 nouveau) du code civil, ensemble au regard de l'article 1858 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, dans ses conclusions d'appel, la SCI Les Pins faisait valoir des erreurs mathématiques affectant le décompte inclus au procès-verbal de réception du 1er août 2008 et ainsi le solde de 5.736,91 euros au profit de la SARL FIRROLONI ; qu'en confirmant la décision du premier juge en condamnation au paiement de cette somme sans rechercher si ce montant était mathématiquement correct, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ainsi qu'au regard de l'article 1142 ancien (1121 nouveau) du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la SCI Les Pins et visant à ce que la SARL FIRROLONI soit condamnée à restitution du trop perçu et du montant des travaux non justifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « se fondant sur un projet de protocole d'accord du 15 février 2010 rédigé par M. K..., les appelants soutiennent que des travaux ont été facturés par la Sarl Firroloni et payés sans être réalisés ; toutefois, l'expert judiciaire a précisé à ce sujet qu'il lui était impossible de déterminer avec précision la liste des travaux exclus du procès verbal de réception faute de production de justificatifs de la somme déduite ; dès lors, ce fait ne résulte pas du rapport d'expertise ; en cause d'appel, il n'est pas plus justifié qu'en première instance de ce que les sommes objets de sa réclamation en répétition ne sont pas incluses dans l'accord ayant abouti, dans le procès verbal de réception des travaux, à un solde en faveur de l'entreprise de 5 736 euros et non l'inverse » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il ressort des mentions du procès-verbal de réception de travaux en date du ler août 2008 que les parties ont convenu de "Travaux non exécutés selon accord (pour) 42.192,84 TTC"; Qu'en l'absence de document décrivant les travaux non réalisés et non exécutés selon l'accord des parties, l'expert judiciaire mentionnait : "Il est impossible de déterminer avec précision la liste des travaux exclus du procès-verbal de réception du 1er août 2008 car il n'a pas été joint à cette réception de justificatifs. de la somme de 42.192,846; Par ailleurs, le conflit entre les parties est tel qu'il est impossible de déterminer cette liste..." ; que ces motifs s'étendent également à la somme de 15.876€ TTC réclamée ; que selon l'entreprise, la somme réclamée fait nécessairement partie des travaux inachevés et non réglés pour un montant total de 42.192,84€ ; qu'il n'est pas contestable que les parties ont conclu un accord le ler août 2008 portant sur les travaux non exécutés évalués à la somme de 42.192,84€ TTC, somme qu'elles ont pris en compte dans le calcul des créances et dettes réciproques aboutissant à un solde en faveur de l'entreprise de 5.736,91€ ; qu'en réclamant paiement de cette somme de 42.317€ TTC, le maître d'ouvrage doit justifier que cette somme n'a pas été prise en considération dans les comptes entre parties précités, preuve non rapportée en l'espèce, ce dernier se contentant d'invoquer les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, lequel indique ne pas être en mesure de donner un avis sur ce point du litige ; que ces demandes en remboursement de sommes sera rejetée ». ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra manquer d'entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef relatif à la condamnation à la restitution du trop perçu et du montant des travaux non justifiés, à l'égard de la SCI Les Pins, dès lors que les juges du fond visent le procès-verbal du 1er août 2008. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a considéré que les rapports d'expertise de l'APAVE et de SOCOTEC ne permettaient pas d'imputer des malfaçons liées à l'étanchéité à la SARL FIRROLONI ni de connaître du chiffrage exact de celles-ci et des reprises, pas plus que de la nécessité des démolitions réalisées ainsi que des reprises et retenu les conclusions de l'expert judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les rapports non contradictoires de l'Apave et Socotec font ressortir que les travaux n‘ont pas été achevés (ce qui résulte de l'accord des parties, compte tenu du procès verbal de réception), et que, près de trois ans plus tard, aucun enduit ni protection n'ont été apposés, la terrasse nord n'était pas étanchée (ce qui était visible) et les étanchéités présentes non protégées ; ces rapports ne permettent ni d'imputer des malfaçons à la Sarl Firroloni ni de connaître du chiffrage exact de celles-ci et des reprises, pas plus que de la nécessité des démolitions réalisées ainsi que des reprises et du coût dont il est demandé indemnisation au regard de la somme de 960 euros HT retenue par l'expert judiciaire, les travaux ayant été fait en dehors de tout débat judiciaire ; que c'est par juste motifs que le tribunal a condamné M. F..., sous l'enseigne Imper'Corse à réparation et au paiement de la somme de 960 euros HT ». ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra manquer d'entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef relatif à la condamnation de M. F... au titre des désordres liés à l'étanchéité dès lors que les juges du fond visent le procès-verbal du 1er août 2008.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz