Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1797 F-D
Pourvoi n° Y 15-20.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Afone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Afone, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 avril 2015), que M. [Y] a été engagé le 29 septembre 2008 par la société Afone en qualité de chef des ventes ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable régional ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2010 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire avec congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait exposé que lors d'un entretien du 10 décembre 2010, le PDG de la société l'avait informé de la suppression de son emploi consécutif à une réorganisation et lui avait proposé un nouvel emploi consistant à développer une nouvelle activité dans un autre service Ip Centrex ; que l'employeur soutenait de son côté qu'avant d'engager la procédure de licenciement par la lettre de convocation en date du 10 décembre 2010, il avait tenté de préserver l'emploi de M. [Y] en lui proposant de développer l'activité Ip Centrex permettant d'éloigner ce dernier de l'activité au sein de laquelle il avait commis les manquements ayant amené le licenciement pour faute grave en date du 30 décembre 2010 ; qu'en retenant par motifs adoptés que le fait de proposer un nouveau poste à M. [Y] n'a aucun effet sur l'appréciation des manquements qui lui sont reprochés, alors pourtant que ce fait était de nature à exclure que le licenciement soit justifié, a fortiori par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en omettant de répondre au moyen de l'exposant qui faisait valoir qu'il s'était écoulé 20 jours entre de dernier courriel du 21 novembre 2010 de M. [O] se plaignant d'agissements de l'exposant comme précédemment d'autres attachés commerciaux, et la lettre du 10 décembre 2010 de convocation à l'entretien préalable, en sorte que le licenciement n'était pas fondé, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne recherchant pas comme elle y avait été invitée si la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave à la date du 10 décembre 2010 avait été tardive au regard de la connaissance que l'employeur avait des faits reprochés à compter de la réception de la lettre du 9 novembre 2010 des attachés commerciaux jusqu'au 21 novembre 2010 date du dernier courriel de M. [O], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
4°/ que le juge doit rechercher la cause véritable du licenciement au-delà des termes énoncés dans la lettre de licenciement ; que l'exposant avait produit un mail du PDG de la société en date du 10 décembre 2010 adressé à Mme [G] dans lequel il annonçait le départ rapide et très probable de M. [Y] au motif que, sans remettre en cause ses qualités, la société ne pouvait continuer avec l'organisation mise en oeuvre et que l'exposant n'a pas souhaité s'impliquer dans un projet pour développer la stratégie de la société sur le marché des entreprises, en sorte qu'il faisant valoir que le licenciement avait pour cause son refus d'accepter une nouvelle mission à la suite de la disparition de son poste ; qu'en omettant de répondre à ce moyen relatif à la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'à tout le moins, en ne recherchant pas la cause exacte du licenciement, alors qu'elle était saisie de ce moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a statué par motifs propres ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les agissements du salarié avaient été dénoncés par des lettres de ses collaborateurs des 9 novembre, 15 novembre et 21 novembre 2010, la cour d'appel a fait ressortir qu'en engageant la procédure de licenciement le 10 décembre 2010, l'employeur avait agi dans un délai restreint ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis, la cour d'appel a exclu par là même toute autre cause de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement de Monsieur [Y] pour faute grave et partant de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire avec congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des pressions exercées par l'appelant sur les chefs de vente que la société AFONE communique un courrier en date du 9 novembre 2010 signé par cinq attachés commerciaux communiquant leur identité et adressé à l'intimée dans lequel ils dénoncent la politique commerciale et le comportement de l'appelant ; qu'ils rappellent que celui-ci leur a assigné comme objectif de doubler, voire tripler, les résultats qu'ils devaient obtenir en suivant de nouveaux procédés ; qu'ainsi ils devaient recourir à des stratagèmes peu scrupuleux en se faisant passer pour des fabricants, des distributeurs des TPE déjà en place chez les prospects et, à l'occasion, se présenter comme des partenaires de banques ou de prestataires de service similaires ; que pour faire respecter ces directives, les signataires ajoutent que l'appelant les menaçait de licenciement pour faute et de sanctions financières ; que les pressions reprochées à l'appelant sont rapportées également dans le courrier en date du 15 novembre 2010 rédigé par [N] [K], à la suite de la sanction de mise à pied disciplinaire de cinq jours qui lui a été infligée le 12 novembre 2010 ; qu'il affirme avoir subi de lourdes pressions de la part de l'appelant en vue d'appliquer de nouvelles méthodes de travail ; qu'il décrit des procédés identiques à ceux mentionnés dans le courrier du 9 novembre 2010 et imposés par l'appelant en ajoutant que les clients ciblés étaient de nationalité étrangère, ne comprenant ni ne parlant correctement le français ; que de même, le 21 novembre 2010, [L] [O], embauché à compter du 11 octobre 2010, dénonce à [B] [F], dirigeant de la société, dans un courriel intitulé «conditions de travail inacceptables» les pratiques imposées par l'appelant et le comportement agressif de ce dernier conduisant à une démotivation des attachés commerciaux ; que ces accusations sont confortées par les nombreuses demandes de résiliation adressées durant les mois d'octobre et novembre 2010 dans lesquelles les clients pour la plupart d'origine chinoise se plaignent de tromperies dont ils ont été les victimes ; qu'en outre l'un des clients, la société Fontaine, a saisi les services de police de tels faits ; que l'appelant a préféré déléguer [L] [O] pour être entendu au commissariat de police et s'engager à sa place à résilier le contrat conclu avec cette dernière ; qu'il ne démontre nullement, comme il le soutient, être étranger aux pratiques dénoncées et être intervenu pour y mettre fin ; que si le courrier de [N] [K] fait suite à une sanction disciplinaire, il n'est pas établi que son contenu soit mensonger ; que le courriel d'[L] [O] ne saurait être écarté pour le seul motif, comme le sollicite l'appelant, que ce dernier voulait mettre fin à la période d'essai du témoin ; que les attestations de [Z] [G], [V] [D], [U] [H] et [A] [P] produites par l'appelant se bornent à rappeler qu'ils ont été formés par ce dernier qui les a aidés à atteindre les objectifs qui leur étaient assignés ; qu'en outre [N] [K] rapporte dans le courrier précité les pratiques abusives que suivait [A] [P] et qu'il devait appliquer conformément aux instructions de l'appelant ; que le recours à de tels procédés qui ne résultent nullement de la mise en oeuvre d'une politique commerciale ou d'objectifs irréalistes définis par la société et qui sont imputables au seul appelant constituent à eux seuls, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs reprochés, des faits fautifs qui non seulement justifient le licenciement de ce dernier mais aussi rendaient impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, en raison de ses fonctions d'encadrement et de sa qualité de responsable régional ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que selon l'article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; qu'il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail : « qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; que la faute grave est constituée par un manquement qui rend immédiat le départ du salarié afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'entreprise ; que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve ; que les griefs énoncés contre Monsieur [J] [Y], dans la lettre de licenciement du 30 décembre 2010, sont en substance les suivants : manquement à la mission de montée en compétence des équipes et absence de contrôle des agissements de l'un des chefs des ventes, pressions excessives, menaces, propos intimidants et inacceptables sur les attachés commerciaux ; que le contrat de travail de Monsieur [Y] définit une position hiérarchique de subordination directe au Directeur Général du groupe, la gestion d'une équipe de 4 chefs des ventes et 15 attachés commerciaux, une rémunération annuelle de 50.000 euros pouvant aller jusqu'à 90.000 euros ; que ledit contrat de travail prévoit notamment : la mise en place et le contrôle de la politique commerciale : application des techniques de vente et respect des consignes, la montée en compétences de ses équipes, un management de proximité quotidien, la mise en place et le contrôle de l'activité commerciale ; que plusieurs témoignages versés aux débats remettent en cause la bonne exécution par Monsieur [Y] de son contrat de travail, dénoncent l'absence de formation, les méthodes de ventes discutables et les pressions exercées par ce dernier ; que selon le témoignage du 09 novembre 2010 de Mesdames [I] [W], [C] Et [M] et Messieurs [R] et [S], Monsieur [Y] « leur a clairement assigné comme objectif de doubler, voir tripler les résultats. Pour ce faire ils devaient utiliser des stratagèmes peu scrupuleux »- « ils ont fait l'objet d'une pression très forte au quotidien et certains commerciaux ont été menacés de licenciement pour faute et de sanctions financières»-«Monsieur [Y] a perdu le contrôle de lui-même en déclarant le 21 octobre 2010 : hier j'avais qu'une envie, c'était de descendre sur [Localité 2] et sortir mon magnum E (...), et tirer une balle dans la tête de deux commerciaux au hasard » ; que dans sa correspondance du 15 novembre 2010, Monsieur [K] écrivait : « j'ai subi de lourdes pressions de la part de ma hiérarchie directe »-« je ne voyais pas comment réaliser les chiffres de la région de [Localité 1] (environ 300% de l'objectif fixé par notre contrat de travail) »-« Après une matinée passée sur le terrain avec M. [P] j'ai pour le moins été extrêmement choqué, ce dernier se faisait passer pour le prestataire actuel du client » ; que si Monsieur [K] a été licencié pour faute, il vient cependant corroborer dans le même sens les déclarations précédentes ; que Monsieur [O] décrit dans un courriel du 21 novembre 2010 ses conditions de travail : « Je n'ai reçu à ce jour soit plus d'un mois après mon intégration aucune formation technique ou commerciale ... ni au logiciel ... pas d'adresse mail fonctionnelle » «Je me suis immédiatement retrouvé confronté à des méthodes de vente plutôt discutables ... à des attachés commerciaux totalement désabusés et démotivés par le double langage agressif tenu par leur hiérarchie » ; que Monsieur [O] souligne son manque de formation ; que pour contester ces déclarations Monsieur [Y] produit des courriels échangés quasi exclusivement avec deux chefs des ventes, Madame [G] sa compagne et Monsieur [X] ; qu'outre la parenté de Madame [G] avec Monsieur [Y], le Conseil relève que Monsieur [X] a été mis à pied à titre conservatoire le 14 décembre 2010 et licencié le 31 décembre 2010 pour cause réelle et sérieuse ; que les courriels apparaissent avoir été élaborés dans la perspective d'un conflit à venir ; que des clients attestent des pratiques douteuses mises en place par les commerciaux de Monsieur [Y] : Monsieur [HJ] [WZ], dans sa demande du 16 novembre 2010 de résiliation d'un contrat, déclare « Après signature et m'avoir remis la copie du contrat, elle a rajouté discrètement dans mon dos, le montant de la caution et la redevance mensuelle alors qu'elle avait dit que c'était gratuit...» ; que par courrier daté du 29 octobre 2010, la Sarl Xing Wang porte accusation « d'un abus de faiblesse, le signataire ne parlant pas français, n'était pas en mesure de déceler les ruses et artifices du démarcheur de la Société Afone » ; que pour justifier la résiliation de son contrat, le restaurant [Établissement 1] rapporte le 03 novembre 2010 : « qu'un jour du mois de septembre, un des représentants de la Société Afone était venu chez lui, il lui avait dit qu'il venait de la Caisse d'Épargne (la banque de la Société) et qu'on ne payait pas l'abonnement » ; que Monsieur [Q] [E] déclare le 16 novembre 2010 que, lors de la visite de la commerciale le 26 octobre 2010, « celle-ci s'est présentée comme mandatée par la Banque Populaire, sa propre banque
» ; que Monsieur [T] soutient, dans un courrier du 13 novembre 2010, que lorsqu'elle est passée à son restaurant le 04 novembre 2010 (après-midi), la vendeuse de la société Afone lui a affirmé qu'elle travaillait pour la « même société » que celle détentrice de son appareil TPE, soit JDG... ; que le gérant de la Société «Aux Cadeaux De Notre Dame», motive sa demande d'annulation de contrats par le fait que le commercial de la Société Afone a fait signer la vendeuse de sa société alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir et s'est présenté comme mandaté par la banque de la Société et son fournisseur de TPE ; que Monsieur [Y] ne conteste pas ces attestations sur le fond, mais seulement sur la forme en relevant « une étrange similitude dans leur manière de menacer la Société AFONE de recourir à des poursuites pénales» ; qu'au vu de la position hiérarchique de Monsieur [Y], de sa rémunération, de ses responsabilités vis-à-vis de ses chefs de ventes et de ses attachés commerciaux, toutes ces déclarations et attestations révèlent à tout le moins un grave manque de contrôle des agissements de ses équipes ; qu'ainsi Monsieur [Y] a bien « manqué à sa mission dans la montée en compétence de ses équipes et a omis de contrôler les agissements de l'un de ses chefs des ventes » ; que les déclarations de Mesdames [I] [W], [C] et [M] et Messieurs [R], [S], [K] et [O], constituent des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil de nature à considérer que Monsieur [Y] a également « fait subir à ses attachés commerciaux une pression excessive sur les chiffres commerciaux » et « a tenu des propos intimidants et inacceptables » ; que le fait de proposer un nouveau poste à Monsieur [Y] n'a aucun effet sur l'appréciation des manquements qui lui sont reprochés, pas plus qu'une tentative de conciliation ; que la faute grave est définie « comme résultant d'un ensemble défaits constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l ‘employé dans la société » ; que pour le conseil, la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués est globalement rapportée ; qu'en conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de toutes les demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse, annulation et paiement de la mise à pied conservatoire, congés payés s'y rapportant) ;
ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur [Y] avait exposé que lors d'un entretien du 10 décembre 2010, le PDG de la société l'avait informé de la suppression de son emploi consécutif à une réorganisation et lui avait proposé un nouvel emploi consistant à développer une nouvelle activité dans un autre service Ip Centrex (conclusions, p. 14 et 15) ; que l'employeur soutenait de son côté qu'avant d'engager la procédure de licenciement par la lettre de convocation en date du 10 décembre 2010, il avait tenté de préserver l'emploi de Monsieur [Y] en lui proposant de développer l'activité Ip Centrex permettant d'éloigner ce dernier de l'activité au sein de laquelle il avait commis les manquements ayant amené le licenciement pour faute grave en date du 30 décembre 2010 (conclusions adv. p. 16 et 17) ; qu'en retenant par motifs adoptés que le fait de proposer un nouveau poste à Monsieur [Y] n'a aucun effet sur l'appréciation des manquements qui lui sont reprochés, alors pourtant que ce fait était de nature à exclure que le licenciement soit justifié, a fortiori par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en omettant de répondre au moyen de l'exposant qui faisait valoir qu'il s'était écoulé 20 jours entre de dernier courriel du 21 novembre 2010 de Monsieur [O] se plaignant d'agissements de l'exposant comme précédemment d'autres attachés commerciaux, et la lettre du 10 décembre 2010 de convocation à l'entretien préalable, en sorte que le licenciement n'était pas fondé, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en ne recherchant pas comme elle y avait été invitée si la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave à la date du 10 décembre 2010 avait été tardive au regard de la connaissance que l'employeur avait des faits reprochés à compter de la réception de la lettre du 9 novembre 2010 des attachés commerciaux jusqu'au 21 novembre 2010 date du dernier courriel de Monsieur [O], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles, L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ;
ALORS ENCORE QUE le juge doit rechercher la cause véritable du licenciement au-delà des termes énoncés dans la lettre de licenciement ; que l'exposant avait produit un mail du PDG de la société en date du 10 décembre 2010 adressé à Madame [G] dans lequel il annonçait le départ rapide et très probable de Monsieur [Y] au motif que, sans remettre en cause ses qualités, la société ne pouvait continuer avec l'organisation mise en oeuvre et que l'exposant n'a pas souhaité s'impliquer dans un projet pour développer la stratégie de la société sur le marché des entreprises, en sorte qu'il faisant valoir que le licenciement avait pour cause son refus d'accepter une nouvelle mission à la suite de la disparition de son poste (conclusions, p. 14 et 15) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen relatif à la cause exacte du licenciement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'à tout le moins, en ne recherchant pas la cause exacte du licenciement, alors qu'elle était saisie de ce moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail ;