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Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-10.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.040

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Lucien Y..., 2 ) Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ensemble ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit de M. André Z..., demeurant ... (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les baux du 2 juillet 1962 et du 25 juillet 1971 mentionnaient "un sous-sol" alors que le bail du 28 août 1979 parlait de divers locaux aménagés au sous-sol, ainsi que de la cave n 1, la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine des termes ambigus des baux, a retenu que la cave n 1 avait été ajoutée aux lieux loués lors de la conclusion du bail de 1979, a, par ces seuls motifs et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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