Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/998
N° RG 24/00995 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQCM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 30 septembre à 08h15
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [B]
né le 17 Novembre 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 septembre 2024 à 08 h 47 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 27 septembre 2024 à 14h00, assistée de , N. DIABY, greffier, lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[L] [B]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté l'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne et de celle de M. [B] du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 septembre 2024 à 8h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
Sur l'irrégularité de la procédure tirée de la levée tardive de la garde-à-vue
L'appelant soutient que la mesure de garde à vue n'a été levée que le 21 septembre 2024 à 15h20 alors que le procureur de la République avait donné pour instruction de la lever à 10h de sorte que le délai qui s'est écoulé entre 10h et 15h20 sans besoin de poursuivre au moins l'un des objectifs imposés par l'article 62-2 du code de procédure pénale rend la procédure irrégulière.
Mais la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'excessive.
En conséquence, le moyen fondé sur le non-respect des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale doit être écarté.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le défaut de motivation au regard de l'état de vulnérabilité :
La décision critiquée précise notamment que 'si l'intéressé fait valoir avoir été percuté par un train en 2021, avoir des plaques, des broches et des côtés cassées et être suivi par un psychologue, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisée tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires', elle estime également que ces mêmes éléments ne font 'pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situaiton'.
Il en résulte que cette motivation est circonstanciée et suffisante pour justifier que la préfecture a estimé que l'état de vulnérabilité de M [B] n'était pas caractérisé.
Sur le défaut d'examen sérieux de l'état de vulnérabilité :
Contrairement à ce que prétend l'appelant, il résulte de la décision du préfet que sa situation personnelle a bien été examinée puisqu'il est fait référence à ses déclarations mais aussi au fait que l'appréciation de cet état de vulnérabilité ne peut réposer que sur les dires de M [B] qui sont peu circonstanciés et évasifs et ne sont étayés par aucune pièce probante.
Au surplus, si M [B] justifie devant le juge de la liberté et de la détention des soins qu'il suit et de leur nécessité, il ne démontre pas que la continuité de ceux-ci notamment par leur spécificité ne puisse être assurée dans le cadre du centre de rétention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard d'un éventuel placement en assignation à résidence :
Dans la décision critiquée, la préfecture rappelle que M [B] a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délais de trente jours avec interdiction de retour d'un an le 22 septembre 2022, régulièrement notifiée le 30 septembre 2022, et qu'il n'a pas déféré à cette mesure. Elle précise également qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il apparaît ainsi que l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence au regard de l'insuffisance de ses garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M [B] le 23 septembre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le même jour aux fins d'audition de M [B] dans la perspective de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laisser-passer consulaire.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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