Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Francis X..., demeurant ...,
2 / du Groupement Français d'assurances, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie les Mutuelles des Provinces de France assurances, société à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ..., prise en la personne de son agent local, M. Y... Blaire, demeurant à Monaco Principauté de Monaco, Héracles, bloc B, ..., défendeurs à la cassation ;
Les mutuelles des provinces de France assurances ont formé, par mémoire déposé au greffe le 12 janvier 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mlle Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement Français d'assurances et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie les Mutuelles des Provinces de France assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et le pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre l'automobile de M.
X... et la motocyclette de B... Helin qui en effectuait le dépassement ;
que, blessée, Mlle Z... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, le GFA, en appelant en cause les Mutuelles des provinces de France assurances qui lui avaient versé des prestations ;
Attendu que, pour réduire d'un tiers le droit à réparation de la victime, l'arrêt, après avoir retenu une faute de M. X..., qui avait fait un écart important en déboitant à gauche alors qu'il était sur le point d'être dépasé, retient que Mlle A... avait, en contravention aux articles R. 14 et R. 33 du Code de la route, entrepris, sans klaxonner et sans emprunter le couloir de circulation de gauche, un dépassement dangereux de toute une file de véhicules sans prendre les précautions nécessaires, du fait que l'on doit s'attendre normalement à tout moment à ce que l'un des usagers d'une file "sorte" de cette dernière en déboitant vers la gauche ;
Qu'en statuant ainsi par de tels motifs, alors que le comportement de Mlle Z... n'était pas fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mlle Z..., l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et le Groupement français d'assurances, envers Mlle Z... et la compagnie les Mutuelles des provinces de France assurances , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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