Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-60.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.323
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Brink's Provence, dont le siège est ... C, à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1994 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de M. Serge E..., domicilié à l'agence de la société Brink's Provence, ..., à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 ) M. Michel Y..., domicilié à l'agence de la société Brink's Provence, sise ..., à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
2 ) M. A..., domicilié à l'agence de la société Brink's Provence, dont le siège est ... (15ème) (Bouches-du-Rhône),
3 ) M. X..., domicilié à l'agence de la société Brink's Provence, ... (15ème) (Bouches-du-Rhône),
4 ) M. C..., domicilié à l'agence de la société Brink's Provence, dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
5 ) M. Z..., domicilié à l'agence de la société Brink's Provence, sise ... (15ème) (Bouches-du-Rhône),
6 ) M. B..., domicilié à l'agence de la société Brink's Provence, sise ... (15ème) (Bouches-du-Rhône),
7 ) M. D..., domicilié à l'agence de la société Brink's Provence, sise impasse du Docteur Schweitzer, à Valette-du-Var (Alpes-Maritimes),
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brink's Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-19 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date et que ces élections simultanées interviennent pour la première fois, soit à la date de constitution du comité d'entreprise, soit à la date de son renouvellement, la durée du mandat des délégués du personnel étant prorogée à due concurrence, ou réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel ;
Attendu que pour annuler les élections de délégués du personnel du 7 juin 1994 au sein de l'établissement de Nice de la société Brink's Provence, et pour dire que ces élections ne pouvaient intervenir que le 16 décembre 1994, le tribunal d'instance a retenu que les délégués du personnel de l'agence de Nice ayant été élus pour un an, le 16 décembre 1993, et le renouvellement du comité d'entreprise intervenant le 7 juin 1994, l'application de l'article 27 de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 aux élections concomitantes projetées le 7 juin 1994 revenait à réduire de six mois le mandat des délégués du personnel alors qu'ils avaient été élus pour un an et à produire un effet rétroactif sur un mandat régi par l'ancienne loi ;
que le législateur n'avait pas formellement prescrit la rétroactivité qui n'était pas obligatoire pour appliquer l'article 27 de la loi ;
que le mandat des délégués du personnel expirant en décembre 1994, ces derniers devaient être élus à cette date pour une durée de deux ans par application de la loi du 20 décembre 1993, la concomitance des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel pouvant intervenir en juin 1996, lors du renouvellement du comité d'entreprise, le mandat des délégués du personnel de deux ans étant alors réduit de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat du comité d'entreprise venait à échéance avant celui des délégués du personnel et que la réduction de la durée de ce dernier mandat s'imposait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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