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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.031

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant Anse Bambou n° 8 Dampierre, 97190 Gosier, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit : 1 / de la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soricag, ... Baie-Mahault, 2 / de Mme X... Ravise, représentant des créanciers de la société Soricag, demeurant Village Viva La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, 3 / de l'A.G.S., dont le siège est Immeuble Eurydice, Centre d'Affaire Dilon Valmenière, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Soricag, de la SCP Sauvan-Goulletquer et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... est entrée au service de la société Soricag le 2 mai 1977 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 mars 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes par application de la Convention collective nationale de l'immobilier ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 février 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 mai 1996) d'avoir dit que la Convention collective de l'immobilier n'était pas applicable dans les départements d'Outre-mer et de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'application de cette convention, alors, selon le moyen, que, sur les fiches de paye, il est mentionné le code APE 7906 ; que la Soricag était titulaire de la carte professionnelle de gestion et transaction immobilière ; qu'elle bénéficiait à ce titre d'une garantie financière ; que la Soricag adhérait au SNPI signataire de la convention de l'immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) et que, de ce fait, la convention collective s'appliquait automatiquement à la Soricag ; qu'en outre, l'article 1 de la convention collective de l'immobilier stipule qu'elle s'applique sur le territoire français y compris les départements d'Outre-mer ; Mais attendu que l'arrêté du 20 avril 1990 portant extension de l'avenant n° 3 du 27 octobre 1989 modifiant le titre et le champ d'application de la Convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières mise à jour au 1er janvier 1984, devenue Convention collective nationale de l'immobilier par ledit avenant, exclut expressément les départements d'Outre-mer du champ d'application de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir, alors que la partie adverse reconnaissait que la convention applicable était celle de la construction ou promotion, oublié de faire application de cette convention et de n'avoir pas répondu à ce moyen, violant, d'une part, notamment, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, les droits de la défense ; Mais attendu que Mme Y... ne s'étant pas prévalue de cette convention, ce moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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