Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Y...,
2 / Mme Béatrice de X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, poursuivis par le Crédit commercial de France (CCF) en remboursement d'un découvert sur un compte joint les engageant solidairement, M. Y... et son épouse ont notamment invoqué le bénéfice de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 pour contester la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la banque ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1999) a confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant fait droit aux demandes de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire et annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le compte ouvert en 1987 avait donné lieu à un protocole d'accord en 1992 et qu'à la suite de celui-ci le solde du compte était redevenu créditeur à la fin de l'année 1993, a exactement relevé que, la banque ne formulant aucune demande au titre de ce protocole, l'irrecevablité invoquée par les époux Y... était sans objet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire et annexé au présent arrêt :
Attendu que le grief de dénaturation des relevés de comptes bancaires sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision relativement au découvert pour lequel a été conclu le second protocole du 28 octobre 1994, n'est pas recevable en raison de son imprécision ;
qu'ensuite, c'est sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de ces pièces comptables par la cour d'appel qui, sans relever d'office d'autres moyens que ceux se trouvant dans le débat a écarté l'application de la loi du 10 janvier 1978 aux opérations portées entre février et octobre 1994 sur le compte des époux Y..., dont le découvert a été constamment supérieur pendant cette période au seuil d'intervention de 140 000 francs prévu par la loi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire et annexé au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient expressément reconnu le montant de leur dette dans le protocole d'octobre 1994, la cour d'appel n'a pu qu'écarter les griefs articulés par les emprunteurs sur le fondement des articles 1907 du Code civil et L. 313-3 du Code de la consommation ; que le moyen est donc dépourvu de fondement en ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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