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Cour de cassation, 19 novembre 1990. 89-87.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.038

Date de décision :

19 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989 qui, sur renvoi de cassation, l'a condamné pour fraude fiscale, omission de passation d'écritures et passation d'écritures inexactes, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts, partie civile ; d Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de vérification ; " aux motifs que X... n'a pas contesté à l'audience que les avis de vérification lui ont été adressés régulièrement tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la Sarl Centre Maree, que les opérations de vérification n'ont commencé qu'après l'envoi de ces avis qui informaient le contribuable de la possibilité qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix, qu'il a eu pendant la période de vérification des communications téléphoniques avec l'Administration et qu'il s'est rendu au siège de celle-ci, mais ne se souvient plus des réponses qu'il a pu apporter aux questions qui lui ont été posées, qu'il en résulte que les droits de la défense n'ont pas été violés et que l'exception doit être rejetée ; " alors que d'une part, aux termes de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure ; que ce texte qui institue une garantie essentielle des droits de la défense, suppose qu'un délai utile sépare la réception de l'avis du début de la vérification ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure de vérification, sans rechercher, alors même qu'elle y était invitée par les conclusions du prévenu, si ce dernier avait bénéficié d'un délai utile après la remise des avis de vérification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; " alors que, d'autre part, il résulte des dispositions du même texte que l'avis de vérification doit préciser, sous la même sanction de la nullité de la procédure, les années soumises à vérification ; qu'en conséquence est nulle la procédure portant sur des années qui n'ont pas été indiquées dans l'avis de vérification ; qu'en l'espèce, ainsi que X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, l'avis de vérification mentionnait la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1981 " ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, comme des pièces du dossier et des termes mêmes de la prévention, que la vérification a en fait porté également sur l'exercice social clos le 31 mars 1982 et sur la TVA due pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1982 ; qu'en considérant néanmoins que la procédure avait été régulière, bien que le contribuable n'eût pas bénéficié des garanties essentielles, quant à son information préalable, la cour d'appel, omettant de répondre à un chef péremptoire des conclusions du prévenu, a violé les dispositions de l'article L. 47, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué respectivement aux deux branches du moyen, il ne résulte ni de la décision des juges du premier degré ni des conclusions déposées devant eux qu'à l'appui de l'exception de nullité de la procédure présentée avant toute défense au fond, le prévenu ait invoqué un défaut de délai utile, à lui réservé pour organiser sa défense après la remise de l'avis de vérification ou l'absence de mention dans ledit avis des années soumises à vérification ; Que dès lors le moyen, qui se heurte à la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de fraude fiscale ; " aux motifs " que sur les faits non couverts par la prescription, X... qui était gérant de la Sarl Centre Maree, exploitait un bar et un garage d'achat, vente et réparation de véhicules d'occasion, n'a ni lors de son audition par la police ni à l'audience contesté sérieusement les reproches qui lui sont faits, admettant avoir effectué des achats et des ventes sans facture, réglé des salaires en espèces et exercé de façon occulte l'activité de garagiste ; qu'il a fait état de son ignorance en matière de comptabilité, ce qui l'a conduit à faire une entière confiance à un certain A...qu'il croyait habilité à tenir des comptabilités, ce qui s'est révélé par la suite inexact " ; " alors que le juge pénal ne peut prononcer une peine à raison de faits qualifiés de délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en retenant X... dans les liens de la prévention en se bornant à relever qu'il avait admis avoir effectué des achats et des ventes sans facture, réglé des salaires en espèces et exercé de façon occulte l'activité de garagiste, sans constater que ces faits, qui ne caractérisent pas en eux-mêmes le délit de fraude fiscale, constituaient une soustraction frauduleuse ou une tentative de soustraction frauduleuse au paiment de l'impôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé, par fausse application, les articles 1741 et suivants du Code général des impôts " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, relevé tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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