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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 février 2024. 2400007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2400007

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler : 1) la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ; 2) la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale refusant de lui délivrer une allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une lettre du 4 janvier 2024, le tribunal a adressé à Mme B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours. notamment avec des précisions concernant son périmètre de marche, restée sans suite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la demande concernant l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme B demandant l'annulation de la décision du 9 novembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement : 6. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 7. La requête de Mme B ne développe, à l'encontre de la décision en litige, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle se borne à faire valoir que ses problèmes de santé entraînent de lourdes conséquences sur ses déplacements. En dépit de la demande de régularisation et de précision sur son périmètre de marche qui lui a été adressée par le tribunal le 4 janvier 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 5 janvier 2024, la requérante n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et n'a pas produit de document comportant des précisions sur son périmètre de marche ou sur la nécessité d'une aide pour ses déplacements. La requérante ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen. Dès lors sa requête qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb

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