Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[Z] [Y]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00584 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPNJ
Le 23 Octobre 2024
Devant Nous, Henry MAPEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 10 ans de M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 08 août 2024, notifié le 12 août 2024,à l'encontre de
Monsieur [U] [E] [M]
fils de [C] [E] et de [T] [N],
né le 11 Juin 1985 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
Demeurant : inconnue
Nationalité : Congolaise
Vu la décision préfectorale en date du 24 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 24 aout 2024 à 10h59,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 29 août 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt sixt jours ; ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel de PARIS en date du 30 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire D’EVRY en date du 25 septembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel de PARIS en date du 26 septembre 2024 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée au greffe le 22 Octobre 2024 à 08H35, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [U] [E] [M], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRYen date du 26 septembre 2024
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Patrick BERDUGO, substituant Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS avocat choisi ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
SUR LA RETENTION ILLEGALE SUBIT PAR L’INTERESSE ET LA VIOLATION DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.;
Attendu que l’intéressé est placé en rétention administrative depûis le 24 août 2024, qu’il estime que sa mesure de rétention est arrivée au terme de sa première prolongation de 26 jours le 23 septembre 2024 ; qu’il s’appuie sur le récapitulatif erroné de la préfecture pour faire valoir ce droit , qu’en effet qu’il estime être maintenu sans droit ni titre du 23 septembre au 24 septembre 2024 et ce à défaut de décision de justice ordonnant la prolongation de sa rétention administrative du 23 septembre et non à compter du 24 septembre 2024 ;
Attendu que ce moyen d’irrégularité antérieur à l’audience ne peut être valablement soutenu à l’audience ultérieur ; qu’il convient de l’écarter ; que de manière superfétatoire, le mois d’août comportant 31 jours, la décision de prolongation de la mesure de rétention est intervenue le 24 septembre 2024 ; soit dans les délais impartis ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que l’intéressé a été condamné par la cour d’assises de l’Oise, et de l’Aisne après désistement, à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en réunion, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, et de menaces ou actes d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; et de violences aggravées avec ITT supérieures à huit jours ; qu’il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Campiègne le 12 février 2019 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme ; et par le tribunal correctionnel de Créteil le 23 octobre 2019 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion ; que le comportement de l’intéressé perturbe de manière récurente l’ordre public ;
Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE et de prolonger la rétention de M. [U] [E] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 23 octobre 2024 de la rétention du nommé M. [U] [E] [M] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 23 Octobre 2024 à 13h59
Le greffier Le juge
Amir BENRAMOUL Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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