Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-16.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-16.153
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 20 juin 2001), que, par actes du 26 mars 1993, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (la Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse Alsace Vosges, d'engagements souscrits par la société Scierie X... frères (la société) ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la caution en paiement d'une somme de 3 500 000 francs en principal ; que M. X... a soutenu que les cautionnements signés par lui se cumulaient pour atteindre un montant total de 10 500 000 francs et que ses engagements étaient disproportionnés par rapport à son patrimoine ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions et de l'avoir condamné à payer à la Caisse la somme de 3 500 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1994, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute engageant sa responsabilité l'établissement de crédit qui demande à une personne physique un cautionnement sans rapport avec son patrimoine et ses revenus ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen présenté par M. X... et relatif à la disproportion entre le montant de son engagement et celui de ses revenus, que cet engagement portait sur une dette professionnelle et n'était donc pas soumis aux dispositions du Code de la consommation qui seul sanctionne une telle disproportion, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel qui, pour écarter la disproportion alléguée et dénier la faute reprochée en l'espèce à la banque, se borne à comparer le montant des engagements exigés de M. X... avec celui des lignes de crédit accordées au débiteur principal, sans avoir égard au patrimoine et aux revenus de M. X..., a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les cautionnements ont été demandés au dirigeant de l'entreprise ; qu'ainsi, dès lors que M. X... n'a jamais prétendu ni démontré que la Caisse aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations que lui-même aurait ignorées, il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité du dispensateur de crédit, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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