Cour de cassation, 08 janvier 1990. 88-83.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.978
Date de décision :
8 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me VUITTON et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE ASSURANCE GENERALE DE FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1988 qui, après avoir relaxé Monique X..., épouse Z... du chef de tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 3 et 405 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue du chef de tentative d'escroquerie et débouté la compagnie AGF de sa constitution de partie civile ;
"alors, d'une part, que constitue le commencement d'exécution du délit d'escroquerie à l'assurance le fait de déposer à la gendarmerie un inventaire détaillé d'objets prétendument volés, ne correspondant pas à la réalité, et aboutissant à une surévaluation importante du préjudice, en vue de se faire délivrer un récépissé de vol corroborant la déclaration faite à la compagnie d'assurance, et que l'arrêt qui a expressément constaté le dépôt par la prévenue, le 20 janvier 1983, d'un tel inventaire détaillé, assorti d'un décompte précis, complété par une seconde liste du 26 février 1983, et par un décompte définitif de 46 000 francs, ne pouvait, sans se contredire ou s'expliquer davantage, relaxer Stefanovic au bénéfice du doute, en se référant à la prétention de celle-ci suivant laquelle l'évaluation à la somme de 46 000 francs avait été effectuée après un inventaire rapide, au cours d'un séjour d'une heure et demi ;
"alors, d'autre part, que la Cour, qui constatait que la prévenue avait déposé successivement, en janvier 1983 puis en avril de la même année, deux listes détaillées, différentes, d'objets volés dont les montants étaient, selon les énonciations des premiers juges, respectivement de 46 000 francs et 17 000 francs, avait l'obligation de s'expliquer sur les raisons précises de cette différence importante, qui correspond au montant de l'escroquerie, et que, faute pour elle d'y avoir procédé, elle n'a pas pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision de relaxe ;
"alors enfin qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations ; que la cour d'appel, qui constatait que la prévenue contestait les affirmations des gendarmes enquêteurs relatives à d'éventuels aveux par elle effectués avant le dépôt de sa déclaration rectificative à la compagnie d'assurances, et rapportées dans le procès-verbal de synthèse avait le devoir d'ordonner l'audition des officiers de police judiciaire rédacteurs dudit d procès-verbal, et leur confrontation avec la prévenue ; que, dans la même mesure, ils devaient ordonner l'audition de Mme Y..., préposée de la prévenue, et sa confrontation avec les mêmes officiers de police judiciaire ; que, faute d'avoir ordonné ces mesures, la Cour n'a pu légalement faire état, pour justifier sa décision, du doute qui lui paraissait exister en faveur de la prévenue" ;
Attendu que pour relaxer Monique X..., la cour d'appel, après avoir exposé que la prévenue avait successivement déclaré à la compagnie d'assurances partie civile que le préjudice résultant du vol dont elle avait été victime s'élevait à 46 000 francs puis à 17 000 francs et que les gendarmes auraient recueilli ses aveux sur la tentative d'escroquerie réalisée lors de la première déclaration, relève que ces aveux n'ont pas été régulièrement enregistrés par écrit dans un procès-verbal, que l'intéressée reconnait avoir dressé hâtivement une première liste inexacte d'objets volés et qu'elle leur a attribué une valeur à neuf et qu'enfin l'agent général de la compagnie d'assurances avait lui-même admis au cours de l'enquête qu'aucun élément ne lui permettait de croire à une tentative d'escroquerie ;
Attendu que les juges du fond ont pu déduire de ces constatations et énonciations qu'un doute subsiste quant à la culpabilité de Monique X... ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion cette appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant è de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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