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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 21/02281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02281

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [F] [O] Monsieur [P] [O] Monsieur [A] [O] C/ La SELARL AJ PARTENAIRES Monsieur [N] [B] [D] S.C.P. LGA ---------------------- N° RG 21/02281 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB77 ---------------------- DU 11 DECEMBRE 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, Magistrat chargé de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Vincent BRUGERE, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 19] GABON demeurant [Adresse 16] Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 19] GABON demeurant [Adresse 17] Monsieur [A] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] demeurant [Adresse 9] Assistés de Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs à l'incident, Appelants d'un jugement (R.G. 18/00918) rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 16 avril 2021, à : La SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me [L] [S] et Me [W] [E], mandataire judiciaire au lieu et place de Me [H] [E] demeurant [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la Société Civile lmmobiliére de [Adresse 14] dont le siege social est situé [Adresse 6], inscrite au RCS de LYON sous le numéro 353 935 737, la SELARL AJ PARTENAIRES ayant été désignée a ces fonctions par ordonnance sur requéte du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 18 décembre 2023 Représentée par Me Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC Monsieur [N] [B] [D] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20] - ALLEMAGNE de nationalité Allemande demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. LGA anciennement dénommée SCP PIMOUGUET LEURET [X], mandataire judiciaire agissant ès qualité de liquidateur de la SARL TRAVAUX PUBLICS BERGERAC-BISCAROSSE (TP2B) selon jugement en date du 12 décembre 2003 rendu par le tribunal de commerce de Bergerac, domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 11 Décembre 2024. EXPOSE DE LA PROCÉDURE : Par déclaration électronique en date du 16 avril 2021, les consorts [O] [F], [P] et [A] ont interjeté appel à l'encontre de Maître [H] [E], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sci [Adresse 15], de la SCI [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal, de M. [N] [C] [D] et de la SCP TP2B, d'un jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac qui a : -jugé que sur le fondement de 1242 alinéa 1 du Code civil, en leur qualité de gardiens de l'immeuble n° 41, Monsieur [P] [O], Monsieur [F] [O] et Monsieur [A] [O] seront condamnés in solidum à payer à Me. [H] [E], mandataire ad'hoc de la SCl [Adresse 10] [Adresse 15] en réparation de l'effondrement de l'immeuble n° 43 les sommes suivantes : 914 009,00 € au titre des travaux nécessaires de reconstruction et de réhabilitation et 158 474,75 € au titre de la perte de loyers, - jugé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, - condamné Monsieur [N] [D] à relever indemne les consorts [O] à hauteur de 3 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre, - déclaré irrecevable la demande de Me. [H] [E], administrateur ad'hoc de la SCI [Adresse 11] à l'encontre de la Sarl TP2B, faute par sa cliente de justifier avoir déclaré sa créance dans les délais légaux, - condamné in solidum Monsieur [P] [O], Monsieur [F] [O] et Monsieur [A] [O] à verser la somme de 3 000,00 € à Me. [H] [E] es-qualité de mandataire ad'hoc de la SCI [Adresse 13] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [P] [O], Monsieur [F] [O] et Monsieur [A] [O] aux entiers dépens (dont distraction au profit de Me. Jean-[Localité 12] Capoul au visa de l'article 699 du Code de procédure civile), - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 2 octobre 2023, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à : -déclarer irrecevable maître [E], ès qualités, pour défaut de qualité à agir, -déclarer irrecevable maître [S] AJ partenaire, ès qualités, pour défaut de qualité à agir, - condamner maître [E], ès qualités, à payer à chacun des appelants une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident et de ses suites. Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, les consorts [O], au vu de l'accord intervenu avec la société AJ Partenaires agissant ès qualités et aux lieux et place de Maître [E], ont saisi le conseiller de la mise en état d'un accord de désistement par lequel ils demandent de déclarer parfait les désistements mutuels d'instance et d'action et de juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elles exposées. Par dernières du 8 octobre 2024, la Selarl AJ Partenaires représentée par maître [L] [S] et maître [W] [E] en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI [Adresse 15], désignée par ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 décembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de : -juger parfaits les désistements mutuels d'instance et d'action, -juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle aura exposés. M.[N] [C] [D] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de conclusions, ses conclusions n° 4 du 17 octobre 2024 étant des conclusions au fond adressées à la cour d'appel par lesquelles il demande de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action notifié dans l'intérêt des consorts [O] ainsi que celui notifié dans l'intérêt de la SCI [Adresse 11], désormais représentée par la Selarl AJ Partenaires, Il demande enfin de juger que ce désistement d'instance et d'action met à néant les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 19 mars 2021, notamment en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de M. [D], et emporte renonciation aux demandes formées à son encontre en cause s'appel. Par note en délibéré le conseiller de la mise en état a interrogé M. [D] pour solliciter ses observations sur ce point avec copie à ses adversaires. Celui-ci a pris en retour, le 5 décembre 2024, des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état en cours de délibéré par lesquelles il réitère son acceptation du désistement et formule les mêmes demandes sur ce point que celles formulées initialement devant la cour, demandant au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 400 et suivants, 399 du code de procédure civile. Les parties s'accordent pour accepter leur désistement mutuel d'instance et d'action. Quant à la société LGA elle n'avait pris au jour du désistement des appelants aucune conclusions comportant appel incident ou demande reconventionnelle de sorte que le désistement est parfait à son égard. Il convient en conséquence constater l'anéantissement du jugement de première instance et le dessaisissement de la cour. Le dépens du désistement sont à la charge de la partie qui se désiste sauf accord des parties. Les parties, hormis M. [N] [D] et la société LGA qui ne conclut pas, s'accordent pour que chacune d'elles conserve la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement mutuel d'instance et d'action des consorts [O] accepté par maître [E], ès qualités, M. [N] [D] et la SCI [Adresse 13]. Constate le caractère parfait du désistement à l'égard de la société LGPA. Constate en conséquence l'anéantissement du jugement du 19 mars 2021 du tribunal judiciaire de Bergerac rendu entre les parties et le dessaisissement de la cour. Dit que les consorts [O] et la société AJ Partenaires agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 15], conserveront la charge de leurs propres dépens, les consorts [O] supportant les dépens exposés par la société LGPA et M. [N] [D] dans le cadre du présent recours. La présente ordonnance a été signé par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La Présidente,

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