Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06817 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED3R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/01817
APPELANTE
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Laurent OLLEON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ILE DE FRANCE MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association [5] a interjeté appel du jugement n°20-01817 rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à [7] anciennement [8].
A l'audience du 5 octobre 2023 à 13h30, seule [7] est représentée.
Par courrier RPVA de son conseil le 21 septembre 2023, l'association [5] avait informé la cour de son désistement d'appel.
[7], par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'association [5] et accepté par [7] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'association [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que l'association [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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