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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-10.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.353

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SACER, dont le siège social est sis ... (9e), avec établissements Route de Brière à Etampes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ... (Val-de-Varne), représenté par son syndic, la société COMADIM, société anonyme dont le siège social est sis 10, place de la Madeleine, Paris (8e), 2°/ de la société anonyme Meunier promotion dont le siège est sis à Paris (8e), 10, place de la Madeleine, 3°/ de la société anonyme Quellery Saint-Maur, dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), Saint-Maur, 4°/ de la société à responsabilité limtée Société d'ingénieurs et techniciens SIT dont le siège est sis ..., Le Chesnay (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sacer, de Me Copper-Royer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ... à Fontenay-sous-Bois, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Meunier promotion, de Me Choucroy, avocat de la société Quillery Saint-Maur, de Me Odent, avocat de la Société d'ingénieurs et techniciens SIT, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté que les canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales s'étaient fissurées et déboitées en raison du tassement des remblais les supportant, ce qui avait provoqué des infiltrations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que, chargée de construire les regards et les branchements jusqu'à leur raccordement avec les canalisations principales, la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER) ne justifiait pas avoir formulé de réserves sur la qualité des remblais, retenant ainsi que la SACER, entrepreneur spécialisé, devait se préoccuper de la qualité des remblais sur lesquels elle avait ouvert ses tranchées, l'inaction de cette société constituant une faute ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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