Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A... épouse Z...
X..., demeurant à Saint-Christophe les Gorges (Cantal) Pleaux,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Aurillac, en matière électorale, au profit de Monsieur B... Erich, demeurant La Cure (Cantal) à Saint-Cirgues de Malbert,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de M. B..., tiers électeur, ordonné la radiation de Mme Y... Bernadette de la liste électorale de la commune de Saint-Cirgues de Malbert alors qu'en mettant à la charge de cette électrice la preuve qu'elle était domiciliée dans cette commune, le tribunal d'instance aurait violé l'article L. 16 du Code électoral ;
Mais attendu que le jugement retient qu'il ressortait des débats et des pièces produites que Mme Y... Bernadette ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral qu'il énumère ;
Que, par ces constatations et énonciations, le tribunal d'instance, sans renverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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