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Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-40.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.654

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aic Gi Ti France, dont le siège est à Béziers (Hérault), rue Renéonez, BP 3044, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mlle Katia X..., demeurant à Aunay Crecy, Vernouillet (Eure-et-Loir), ..., défenderesse à la cassation ; Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée à partir du 20 avril 1989 en qualité de réprésentante par la société Aic Gi Ti France avec mission de vendre aux particuliers et aux entreprises un appareil dénommé "Ladyvap" ; qu'ayant été privé par son employeur de son appareil de démonstration à la fin du mois de juillet 1989, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de formé par la société : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, alors, selon le moyen, que le retrait momentané de l'appareil de démonstration ne rendait pas impossible l'exécution du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait retiré à la salariée l'appareil de démonstration nécessaire à son activité, l'empêchant aussi de travailler, a pu décider que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que le manque d'activité, la non communication de résultats et les absences injustifiées reprochés à la salariée constituaient des fautes graves pour une représentante ; qu'en qualifiant d'avertissement le courrier du 21 juillet 1989 dans lequel ces faits étaient évoqués et en décidant que cette sanction avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'égard des griefs qu'il visait, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-40 du Code du travail ; que d'autre part, la cour d'appel qui a méconnu la notion de faute grave en affirmant que le non respect des objectifs minimaux de vente contractuellement prévue ne constituaient pas une faute grave, a omis de statuer sur ce moyen soulevé par l'employeur ; Mais attendu que le moyen critique des motifs surabondants dès lors que la rupture du contrat n'a pas été prononcée par l'employeur pour faute grave ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de préavis égale à un mois de salaire évalué à la somme de 9 415 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée n'avait que quatre mois d'ancienneté, alors, d'autre part que la somme de 9 415 francs ne correspondait pas à la moyenne mensuelle des rémunérations de la salariée et que de plus étaient inclus dans le taux des commissions la rémunération des congés-payés et le remboursement des frais ; Mais attendu, d'une part, que la durée du préavis dû à un représentant ne peut être inférieure à un mois durant la première année ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que les commissions incluaient la rémunération des congés payés et que la somme de 9 415 francs ne comprenait pas l'indemnité pour frais professionnels, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement, alors que, d'une part, il n'y a pas eu de licenciement et que, d'autre part, en ne recherchant pas le préjudice subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été licenciée de fait, a relevé qu'elle n'avait été convoquée à aucun entretien préalable et ne s'était pas vue notifier un licenciement motivé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non production du certificat de travail, alors que, d'une part, la cour d'appel, en affirmant que la salariée ne pouvait de ce fait justifier de son activité antérieure auprès d'un nouvel employeur, a dénaturé les faits de l'espèce dont il résultait qu'elle avait retrouvé un emploi dès le 1er août 1989 ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a indiqué qu'il n'était pas contesté que la disposition du jugement ordonnant la délivrance du certificat de travail était restée lettre-morte, a méconnu les conclusions additionnelles de l'employeur qui soutenait que le document avait été remis à la société ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que d'autre part, hors toute dénaturation des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a fait ressortir qu'en remettant à la salariée au titre du certificat de travail une lettre type annexée à l'attestation Assedic, l'employeur n'avait pas satisfait aux prescriptions du jugement de première instance qui ordonnaient l'établissement d'un certificat de travail et sa mise à disposition de la salariée ; que le moyen irrecevable en sa première branche et non fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la résistance abusive de l'employeur à lui délivrer l'attestation au Assedicc, alors qu'en ne recherchant pas si la salariée avait effectivement subi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la salariée, tenue de justifier du préjudice subi en conséquence du licenciement en raison de son peu d'ancienneté, n'en rapporte pas la preuve ; Qu'en statuant, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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