Tribunal Administratif de MELUN, 16 novembre 2022. 2009205
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2009205
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2020, 26 février 2021, 22 avril 2021 et 12 mai 2021, la société Sennheiser France, représentée par Me Scherrmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. A en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier, 12 mars et 28 avril 2021, M. B A, représenté par Me Brihi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sennheiser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la société Sennheiser France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, M. A, déclare accepter le désistement de la société SENNHEISER France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Sennheiser France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sennheiser France la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sennheiser France.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sennheiser France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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