Cour de cassation, 23 février 1994. 90-43.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.220
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / Mme Marcelle X..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
2 / Mme Paulette Z..., demeurant à Athis Mons (Essonne), ...,
3 / Mme Ginette Y..., demeurant à Paris (13e), ...,
4 / M. Jean Y..., demeurant à Paris (13e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Paris (13e), 1, place Valhubert, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n N 90-43.220 au n° R 90-43.223, formés contre le même arrêt ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que les déclarations de pourvoi, auxquelles est joint le mémoire écrit des demandeurs, sont signées personnellement de ces derniers ; que les pourvois sont donc recevables ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu le règlement PS 25 applicable au personnel contractuel de la SNCF et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le premier de ces textes, qui régit les rapports de la SNCF et de son personnel contractuel, exclut, cependant, de son champ d'application, notamment les concierges et gardiens d'immeubles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., Mme Y..., M. Y... et Mme X... ont été engagés en qualité de gardiens par la SNCF pour les résidences de célibataires mises à la disposition de son personnel ;
Attendu que, pour décider que les intéressés, dont la SNCF avait modifié les modalités de rémunération, ne pouvaient se prévaloir des dispositions du règlement susvisé, et pour les débouter, en conséquence, de toutes leurs demandes, l'arrêt énonce que le contrat de travail est la loi des parties, que par le contrat de travail, les parties sont convenues d'appliquer à leurs relations la convention collective des concierges, employés d'immeubles de la région parisienne, que ces conditions admises lors de l'engagement ont été appliquées pendant de nombreuses années, le salarié ratifiant ainsi librement les stipulations du contrat, qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de dire si la convention collective des concierges et employés d'immeubles de la région parisienne est ou n'est pas applicable aux parties, dès lors qu'elles sont convenues de l'appliquer à leurs rapports, et, enfin, que les salariés ne sauraient déduire d'un courrier du chef des affaires sociales qui n'a pas été confirmé par la suite par l'autorité habilitée, que la SNCF a pris des engagements à leur égard ;
Attendu, cependant, d'une part, que les salariés n'ayant pu valablement renoncer par avance au bénéfice des dispositions statutaires qui leur étaient applicables, il appartenait à la cour d'appel, en présence des allégations contraires des parties, de vérifier si les fonctions exercées correspondaient effectivement, comme le soutenait la SNCF, à celles de gardiens d'immeubles ;
Et attendu, d'autre part, que la SNCF, si elle déniait s'être obligée à appliquer aux salariés les dispositions du règlement PS 25, ne contestait pas, en revanche, s'être engagée à leur maintenir le bénéfice des avantages acquis en application des dispositions statutaires dont ils avaient antérieurement bénéficié ; qu'il appartenait donc également à la cour d'appel de répondre, quel qu'en soit le mérite, aux conclusions des salariés soutenant que leur employeur n'avait pas, sur ce point, tenu ses engagements ;
D'où il suit que l'arrêt, tel qu'il est motivé, n'est pas légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il concerne les quatre demandeurs au pourvoi, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SNCF, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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