Texte intégral
N° RG 24/02256 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRIH
décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
22/03825
du 25 janvier 2024
S.A.S. AUTO PIECES [Localité 3]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. AUTO PIECES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [D] [V]
née le 18 Juillet 1986 à [Localité 5] (KOSOVO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Octobre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment condamné la société Auto pièces [Localité 3] à payer à Mme [D] [V] une somme de 10.500 euros en remboursement d'un prix d'acquisition d'un véhicule, 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Auto pièces [Localité 3] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 15 mars 2024.
Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 16 juillet 2024 et lui demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement.
La société Auto pièces [Localité 3] n'a pas conclu sur incident.
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Force est de constater en l'espèce que la société appelante, qui ne conclut pas sur incident, ne prétend pas être dans l'une des deux conditions susvisées.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
Les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelante.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/2256 en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Auto pièces [Localité 3] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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