Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2023. 2202294
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2202294
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars et 12 mai 2022 et le 31 mars 2023, l'association Les Spéléos du Pays de Bray, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence national du sport (ANS) a rejeté sa demande de subvention au titre de la part territoriale de 2021, dans le cadre du plan sportif fédéral, ainsi que le rejet du 4 février 2022 du recours gracieux ;
2°) de réexaminer la demande de subvention, conformément aux règles du droit administratif et aux règles établies par la convention constitutive de l'ANS approuvée par l'arrêté du 4 octobre 2019, rappelé dans la note de l'ANS n° DFT-2021-02 et dans la note de cadrage de la fédération française de sport.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, l'agence nationale du sport, représentée par Me Grange, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Les Spéléos du Pays de Bray, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 octobre 2023, l'association Les Spéléos du Pays de Bray déclare se désister purement et simplement de sa requête, compte tenu du versement par l'ANS de la subvention d'un montant de 2 000 euros.
Par une lettre, enregistrée le 23 novembre 2023, l'agence nationale du sport, représentée par Me Grange, déclare acquiescer à ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement, enregistré le 19 octobre 2023, présenté par l'association Les Spéléos du Pays de Bray, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Les Spéléos du Pays de Bray, la somme que l'agence nationale du sport demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Les Spéléos du Pays de Bray.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale du sport, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Spéléos du Pays de Bray et à l'agence nationale du sport.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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