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Cour de cassation, 13 novembre 1989. 88-83.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.793

Date de décision :

13 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Lucien, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, du chef de faux en écriture privée, contre Y... Paul, après relaxe, l'a débouté de sa demande ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 juin 1984 portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 21310 du Code de l'organisation judiciaire, 510 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour de Metz était composée, lors de l'audience du 6 mai 1988 où la cause a été débattue, de M. Rémond, conseiller faisant fonction de président, en remplacement du titulaire empêché spécialement désigné à cet effet, par ordonnance de M. le premier président, en date du 18 avril 1988, et de MM. Braudo et l'Aligny, conseillers ; " alors qu'aux termes de l'ordonnance de M. le premier président, en date du 18 avril 1988, à compter de cette date, la chambre des appels correctionnels de la cour de Metz était composée, le premier vendredi de chaque mois, de MM. Rémond, Goedert et Braudo conseillers, de sorte que les magistrats susdésignés devaient, hormis un empêchement dûment constaté, siéger à l'audience du 6 mai 1988, qui a eu lieu le premier vendredi du mois ; que, dès lors, faute d'avoir constaté la présence de M. Goebert ou d'avoir relevé une cause d'empêchement le concernant, la composition de la juridiction à l'audience, où la cause a été débattue, et au délibéré est irrégulière et ce vice de forme doit être sanctionné par la nullité de la décision " ; Attendu d'une part que s'il est vrai que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel fixant la composition de la chambre des appels correctionnels, régulièrement produite, indique une répartition différente des magistrats selon les jours de la semaine, la décision sur ce point est une simple mesure d'administration judiciaire ; Attendu d'autre part qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Rémond, conseiller faisant fonction de président en remplacement du titulaire empêché, spécialement désigné à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 18 avril 1988, et de MM. Braudo et d'Aligny, conseillers, et que la lecture de la décision en a été donnée, lors d'une audience ultérieure, par M. Rémond ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel, au sens de l'article 510 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 du Code pénal, 382, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu au bénéfice du doute, du chef de faux en écritures privées, et a débouté X..., partie civile, de ses demandes ; " alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que X... a fait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées devant la Cour, que l'attestation fallacieuse établie par Y... avait été rédigée par ce dernier en sa qualité de maire de la commune de Rodalbe, ce qui caractérisait une qualification criminelle ; d'où il concluait à la nécessité de renvoyer l'inculpé devant la cour d'assises pour y être jugé ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ce chef péremptoire des conclusions, fût-ce pour l'écarter, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu d'une part que les constatations de fait des juges du fond dont il était résulté que le document argué de faux, était une attestation " de nature strictement privée " mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'infraction poursuivie, ne pouvait constituer de toute manière en raison de la nature de l'acte, et quelle que fût la qualité de son auteur, l'un des crimes prévus et punis par les articles 145 à 158 du Code pénal ; Attendu d'autre part qu'en relaxant Paul Y... du délit de faux en écriture privée qui lui était reproché et en déboutant par voie de conséquence Lucien X..., partie civile, de sa demande, l'arrêt attaqué, infirmatif sur le fond, a nécessairement rejeté l'exception d'incompétence matérielle invoquée devant les premiers juges et écartée par eux ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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