Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZNW
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 mars 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/347011
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 13 Décembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [M] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2022, à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon,
- constaté qu'un paiement de 1 500 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Monsieur [M] devra verser à la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon la somme de 1 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations orales de Monsieur [M] soutenues à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer la décision et de fixer les honoraires à 1 500 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
- de fixer ses honoraires à 5 500 euros HT,
- de condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 4 000 euros HT,
- de le condamner à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé par Monsieur [M] qui n'a jamais été destinataire de la notification de la décision.
En juillet 2020, Monsieur [M] a saisi la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon dans le cadre d'un litige contre son ex-compagne devant le juge aux affaires familiales de Meaux.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
La Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon justifie avoir pris des conclusions en réponse à l'assignation de Madame [E] devant le juge aux affaires familiales de Meaux qui a statué sur l'organisation de vie de l'enfant commun par jugement du 8 octobre 2020.
Si la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon indique qu'une enquête sociale a été diligentée à la demande du juge aux affaires familiales, force est de constater qu'elle n'a jamais été convoquée aux auditions par l'enquêtrice sociale.
En janvier 2021, Monsieur [M] a dessaisi son avocat qui lui a adressé le 1er février 2021 sa note d'honoraires arrêtée à 5 500 euros HT.
Cette facture mentionne un temps passé depuis juillet 2020 arrêté à 52h50mn pour la préparation d'une assignation à jour fixe, les conclusions et le traitement des pièces, la communication de 49 pièces, l'audience devant le juge aux affaires familiales de Meaux du 15 septembre 2020, deux rendez-vous, 132 mails et 52 appels téléphoniques.
Le taux horaire précisé à la note d'honoraires est fixé à 250 euros HT 'selon convention d'honoraires du 4 juillet 2020".
Mais il convient de rappeler qu'aucune convention n'a été signée par les parties.
Il n'est pas contesté que Monsieur [M] a réglé le 7 juillet 2020 une provision de 1 500 euros HT.
Si la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon détaille ses diligences, force est de constater qu'elle n'en justifie pas, si ce n'est la rédaction d'un projet d'assignation et de conclusions.
Il est certain que la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon et Monsieur [M] ont échangé des conversations téléphoniques et des courriers électroniques, mais ces courriers ne sont nullement produits aux débats.
Les conclusions et le jugement rendu démontrent que l'affaire était simple et qu'elle a ainsi nécessité un temps d'analyse assez rapide.
Eu égard à l'absence de pièces produites, le temps consacré à l'affaire doit être apprécié à 6 heures, ce qui aboutit à un honoraire de 1 500 euros HT, au tarif horaire de 250 euros HT qui paraît raisonnable.
Dès lors, la décision déférée doit être infirmée.
L'équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, dès lors que les honoraires ont été réglés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon à la somme de 1 500 euros HT,
Constate que cette somme a été réglée,
Déboute la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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