Cour de cassation, 12 mars 1991. 87-44.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.755
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant Résidence Vauban Cage A, apprt n° 5, ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société Pocquet Peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Athalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vincent, avocat de la société Pocquet peinture, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le second moyen :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, M. X... a été embauché le 1er octobre 1985 en qualité de directeur par la société Pocquet peinture ; qu'il a été victime, le 1er novembre 1985, d'un accident de la circulation qui l'a immobilisé pendant plusieurs mois ; que son licenciement lui a été notifié par lettre du 23 décembre 1985 aux motifs que la situation financière de la société ne cessait de se détériorer et qu'une petite entreprise qui n'employait que six ouvriers ne pouvait se permettre d'avoir une secrétaire et un directeur à très haut salaire ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de salaire pour le mois d'octobre 1985, alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces produites aux débats que M. X... avait été embauché pour un salaire net, et non pas pour un salaire brut, de 14 000 francs ;
Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 alors en vigueur ;
Attendu qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, après avoir cependant retenu que le licenciement de ce salarié était bien fondé sur un motif économique et avoir constaté que l'employeur n'avait toutefois pas sollicité auprès de l'inspection du travail
l'autorisation de licencier pour cause économique l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
l'arrêt rendu le 23 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Pocquet peinture, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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