Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10319 F
Pourvois n°
F 18-22.249
A 18-22.290
C 18-22.936
W 18-23.114
H 18-23.515
J 19-12.642 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1. La société Elecsol France 48, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc M. E... D..., a formé le pourvoi n° A 18-22.290 contre l'arrêt n° RG : 16/07914 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation.
2. La société Voltafrance 8, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-22.249 contre l'arrêt n° RG : 16/08902 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
3. La société Centrale solaire chiminie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. F... B..., en qualité de mandataire ad hoc, a formé le pourvoi n° W 18-23.114 contre l'arrêt n° RG : 16/07679 rendu le 5 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,
défenderesses à la cassation.
4. La société Solagri énergies, société en commandite simple, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.515 contre l'arrêt n° RG : 17/02345 rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Aig Europe Limited, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation.
5. La société Xape, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.642 contre l'arrêt n° RG : 16/03419 rendu le 18 décembre 2018 et l'arrêt n° RG : 16/03419 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis,
6. La société SF Solar, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.936 contre l'arrêt n° RG : 16/06875 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 6 août 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Elecsol France 48, représentée par son mandataire ad hoc, M. E... D..., Voltafrance 8, Centrale solaire chiminie, représentée par M. F... B..., en qualité de mandataire ad hoc, Solagri énergies, Xape, venant aux droits de la société JPC et SF Solar, de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Elecsol France 48, représentée par son mandataire ad hoc, M. E... D..., Voltafrance 8, et de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe Limited, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-22.290, F 18-22.249, W 18-23.114, H 18-23.515, J 19-12.642 et C 18-22.936 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dans les pourvois n° W 18-23-114 et H 18-23.515.
3. Les moyens de cassation des pourvois n° A 18-22.290, F 18-22.249, W 18-23.114, H 18-23.515, J 19-12.642 et C 18-22.936 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Elecsol France 48, Voltrafrance 8, Centrale solaire chiminie, Solagri énergies, Xape et SF Solar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° A 18-22.290 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Elecsol France 48.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Elecsol France 48 n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le samedi 27 novembre 2010 minuit.
En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Elecsol France 48 aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé d'un délai de quatre jours, délai a priori suffisant pour procéder à cette formalité, et aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire.
La société Enedis fait valoir que dans de nombreux autres projets portés par les sociétés du groupe Samfi, auquel appartient la société Elecsol France 48, les PTF reçues entre le 13 octobre et le 25 novembre 2010 ont toutes été renvoyées le 3 décembre 2010. Cette seule constatation qui concerne d'autres sociétés ne permet cependant pas d'écarter le lien de causalité. En ne lui adressant pas la PTF dans le délai qui lui était imparti, la société Enedis a donc privé la société Elecsol France 48 de la chance de pouvoir lui notifier son acceptation de celle-ci avant le 1er décembre 2010 minuit et d'échapper ainsi au moratoire.
Cette faute n'est cependant pas en lien avec le préjudice allégué constitué de « la perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale sur une durée de 20 ans ». En effet, la société Enedis établit qu'une autre société, la société Provence Anergie, a construit cette centrale sur le toit devant servir de support à l'installation de la société Elecsol France 48, centrale qui a donné lieu à un contrat d'achat. L'abandon du projet a donc pour cause non la faute de la société Enedis mais l'impossibilité de mener à bien ces deux projets concurrents sur le même toit et la réalisation par la seule société Provence Anergie de l'installation photovoltaïque projetée ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toute chance d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate qu'en n'adressant pas la PTF à la société Elecsol France 48 dans le délai qui lui était imparti, la société Enedis l'avait privée de la chance de pouvoir lui notifier son acceptation de celle-ci avant le 1er décembre 2010 minuit et d'échapper ainsi au moratoire mais qui dénie néanmoins le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice allégué, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE des circonstances postérieures à la réalisation du dommage ne peuvent en être la cause ni exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité envers la victime ; que le préjudice subi par la société Elecsol France 48 s'est réalisé au plus tard le 1er décembre à minuit, quand elle a été privée par la faute de la société Enedis de la chance d'échapper au moratoire en lui adressant une PTF acceptée avant cette date, et ouvrait droit à réparation ; qu'en retenant, pour dénier l'existence du lien de causalité qu'elle a caractérisé entre la faute d'Enedis et ce préjudice, l'abandon du projet par l'exposante et sa réalisation par un concurrent, après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par le gestionnaire du réseau, soit après que le dommage de la société Elecsol France 48 ait été consommé, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° F 18-22.249 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Voltafrance 8.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Voltafrance 8 de ses demandes ;
Aux motifs que selon mail daté du 18 août 2010, adressé au mandataire, la société Enedis a déclaré la demande complète à compter du 10 août 2010. Elle disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour adresser une PTF à la société Voltafrance 8. Si la société Enedis produit une lettre datée du 29 octobre 2010 aux termes de laquelle elle aurait envoyé à la société Voltafrance 8 une PTF également datée du 29 octobre 2010, elle ne produit pas l'avis de réception justifiant de l'envoi et de la réception de celle-ci. En l'absence de preuve de la transmission à la demanderesse de la PTF dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande de raccordement complète et par suite de la date de réception de la PTF par la société Voltafrance 8, la faute de la société Enedis est caractérisée (arrêt, p. 7).
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Cependant, la société Voltafrance 8 ne peut soutenir que « la PTF datée du 29 octobre a curieusement été transmise le 3 décembre 2010 et retournée sans délai » dès lors que la PTF produite montre qu'elle l'a acceptée le 1er décembre 2010, date à laquelle elle en disposait donc, mais qu'elle ne l'a retournée complétée d'un chèque que le 3 décembre 2010, date de signature dudit chèque. Dès lors que la société Voltafrance 8 n'a pas notifié au gestionnaire de réseau avant le 1er décembre à 24h son acceptation de la PTF, elle ne pouvait pas échapper au moratoire mis en place par le décret du 9 décembre 2010, en sorte que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice qu'elle prétend avoir subi n'est pas établi ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire, est la cause certaine du préjudice subi par ce producteur quand elle lui a fait perdre une chance d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté la faute d'Enedis pour n'avoir pas retourné dans le délai la PTF, se borne à relever que le producteur disposait de cette PTF le 1er décembre 2010, sans rechercher s'il en avait disposé suffisamment à temps pour la retourner acceptée avant le 1er décembre 2010 minuit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime ; que seule une faute de celle-ci peut l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'ayant retenu la faute de la société Enedis, qui n'a pas transmis de PTF à la société Voltafrance 8 dans le délai de trois mois expirant le 10 novembre 2010, la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer le préjudice subi par le producteur sans avoir constaté que le retard dans la notification de la PTF acceptée lui aurait été exclusivement imputable ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° W 18-23.114 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Centrale solaire chiminie, représentée par M. F... B..., en qualité de mandataire ad hoc.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Centrale Solaire Chiminie n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le dimanche 28 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Centrale solaire Chiminie aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de trois jours pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Tant la société Enedis que la société Centrale solaire Chiminie affirment que la PTF a été retournée acceptée le 8 décembre 2010. La PTF porte la date du 3 décembre 2010. La lettre de transmission à la société Enedis « d'un exemplaire signé et paraphé de la PTF et du devis associé du raccordement de la centrale Chiminie à Agde », signée par la personne identifiée comme l'interlocuteur de la société Centrale solaire Chiminie auprès de la société Enedis, que cette dernière verse aux débats, est également datée du 3 décembre 2010 de sorte que la société Centrale solaire Chiminie a bien reçu la PTF le jour-même de son émission et non le 8 décembre 2010 comme elle le soutient sans produire aux débats de pièce attestant de cette date. Elle a mis cinq jours à renvoyer la PTF acceptée. En outre, la société Centrale solaire Chiminie n'a pas donné suite à deux autres PTF qu'elle a sollicitées ultérieurement à l'issue du moratoire au sujet d'un autre projet de centrale situé au [...] .
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'alors que, comme il vient d'être dit, aucune information avant le 1er décembre 2010 n'incitait les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, il n'est pas établi que la société Centrale solaire Chiminie aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre 2010 minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti. Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Centrale solaire Chiminie n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Centrale solaire Chiminie, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société qui n'a ni déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres, ni conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Centrale solaire Chiminie aurait disposé d'un délai de trois jours pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en prenant en compte le temps pris par la société Centrale Solaire Chiminie pour répondre à la PTF qu'elle a reçue tardivement, le 3 décembre 2010, et le fait qu'elle n'a pas donné suite à des PTF déposées après le moratoire pour un autre projet de centrale, pour affirmer qu'il n'est pas établi qu'elle aurait pu accepter et renvoyer une PTF avant le 1er décembre 2010 si Enedis la lui avait envoyée au plus tard le 28 novembre, sans caractériser aucune impossibilité objective pour elle de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs aussi hypothétiques qu'inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que le temps pris pour accepter une PTF, l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Centrale Solaire Chiminie son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° H 18-23.515 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Solagri énergies.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Solagri n'est pas établi et d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Solagri de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le 27 novembre 2010 à minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Solagri aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de quatre jours pour procéder à cette formalité. Elle justifie qu'elle aurait été en mesure de le faire puisque, ayant reçu le 10 décembre 2010 la PTF, elle l'a retournée le lendemain.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charente du 30 septembre 2010, que si un permis de construire a bien été accordé le 16 juin 2010, sous réserve de la réalisation d'un diagnostic archéologique, la société Solagri a écrit le 22 septembre 2010 au préfet « en précisant le dernier état du dossier technique concernant son projet de centrale, réduisant de façon notable l'impact au sol du projet d'aménagement », ce qui a justifié l'abrogation par le préfet de l'arrêté du 23 février 2010 prescrivant ce diagnostic « sous réserve du respect du mode opératoire proposé pour les travaux à réaliser dans le courrier de l'aménageur du 22 septembre 20103. Si cet arrêté n'exige aucune modification du permis de construire, il est cependant établi que la société Solagri et la société Irco ont convenu de modifier ce permis de construire, pour, selon les termes mêmes du projet de contrat de conception établi entre les sociétés Solagri et Irco, le 13 décembre 2010, prendre en compte les servitudes demandées par la société Enedis pour l'accès à la ligne HTB. M. J... S... rappelle d'ailleurs dans son attestation du 14 décembre 2015 que les négociations entre la société Irco et la société Solagri se sont prolongées jusqu'en décembre 2010 par la réalisation d'une sixième version du contrat le 17 décembre 2010. La nécessité pour la société Solagri de présenter une demande de permis de construire modificatif est suffisamment établie par les termes de ce projet qui précise que la société Solagri a obtenu un permis de construire sur la base de plans d'implantation rédigés par elle-même, que la société Irco a conçu le parc photovoltaïque selon un plan d'implantation différent de celui imposé par le permis de construire initial et l'arrêté du 30 septembre 2010 et que la société Solagri se fait fort d'obtenir un permis de construire modificatif « tel que décrit en annexe 1 et notamment selon le plan d'implantation défini par le prestataire ». La modification de l'implantation nécessitait donc une nouvelle autorisation de construire, l'arrêté du 30 septembre 2010 ayant expressément soumis cette autorisation au respect de l'implantation initialement convenue. L'attestation de M. S..., directeur de la société Irco selon laquelle « les servitudes consistaient seulement à libérer un mince passage dans le champ de panneaux solaires pur permettre l'accès des techniciens RTE à la ligne Haute tension sans incidence technique sur l'implantation de la centrale, pas plus que sur ses capacités de production » et affirmant que « ce point pouvait être résolu sans toucher au permis de construire » est en tout point contraire aux mentions du projet de contrat versé aux débats et n'est corroboré par aucune autre des pièces produites.
Or et ainsi que le soutient la société Enedis, le chapitre 10 du référentiel ERDF-PRO-RAC 14E, V.1.0 relatif aux demandes de modification des demandes de raccordement, dispose d'une part que la demande de modification reçue après la qualification de la demande initiale est traitée selon les dispositions définies à l'article 7.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement notamment quant à la date de sa qualification et d'autre part qu'à compter de la réception de l'accord du demandeur sur le devis de reprise d'étude, le délai de transmission au demandeur du résultat de la reprise d'étude ne dépassera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement, qu'enfin « lorsqu'une demande de modification est présentée après la qualification de la demande initiale et avant acceptation de l'offre de raccordement, ERDF met fin au traitement de la demande initiale et la demande de modification constitue une nouvelle demande de raccordement qui recevra une nouvelle date de qualification correspondant à la date de la demande de modification ».
Il résulte de ce qui précède d'une part, que la PTF demandée le 27 août 2010, même parvenue dans le délai de trois mois ne pouvait servir pour la conclusion d'une convention de raccordement puis d'un contrat d'achat d'électricité pour la centrale à construire, et d'autre part que la modification du projet initial avec obtention d'un nouveau permis de construire aurait mis fin à la procédure de raccordement et nécessité une nouvelle demande, et ce en application de la procédure de traitement des demandes de raccordement et non du décret moratoire.
Le préjudice allégué, constitué d'une perte de chance d'avoir réalisé un gain en construisant et exploitant une centrale bénéficiant du tarif de rachat de l'électricité produite fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la modification du projet initial par la société Solagri, la nécessité de présenter une nouvelle demande pour l'obtention d'une nouvelle PTF laquelle aurait été soumise aux nouvelles dispositions, la suspension prévue par le décret du 9 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW, ce qui est le cas de la centrale en cause. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice invoqué par la société Solagri n'est donc pas établi ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière de raccordement dans le délai qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Solagri aurait été en mesure de retourner la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit, mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité n'est pas établi entre la faute du gestionnaire et le préjudice constitué d'une perte de chance de bénéficier des tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que pour juger que le lien de causalité entre la faute d'Enedis et le préjudice invoqué n'est pas établi, la cour d'appel retient, au vu d'un simple projet de contrat de conception établi le 13 décembre 2010 et encore en négociation à cette date, que la société Solagri aurait dû obtenir un permis de construire modificatif et présenter une demande de modification de sa demande de raccordement qui, en application de la procédure de traitement des demandes établie par Enedis aurait mis fin à la procédure de raccordement et nécessité une nouvelle demande soumise aux dispositions de l'arrêté du 4 mars 2011 ; qu'en statuant par de tels motifs purement hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'ayant rappelé que le référentiel ERDF-PRO-RAC 14E, V.1.0. prévoit que lorsqu'une demande de modification est présentée après la qualification de la demande initiale et avant acceptation de l'offre de raccordement, Erdf met fin au traitement de la demande initiale, et la demande de modification constitue une nouvelle demande de raccordement qui recevra une nouvelle date de qualification correspondant à la date de demande de modification, la cour d'appel qui fait application de cette disposition pour exclure tout lien de causalité entre la faute d'Enedis et le préjudice de la société Solagri, après avoir toutefois constaté que celle-ci a accepté le 11 décembre 2010 la proposition technique et financière demandée le 27 août 2010, ce dont il résulte que l'éventuelle demande de modification de sa demande de raccordement, résultant du projet de contrat du 13 décembre 2010, ne pouvait en aucun cas être présentée entre la qualification de la demande initiale et avant acceptation de l'offre de raccordement, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QU'il résulte de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et de l'article 1.6, applicable aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA, de l'annexe 1 de cette délibération, que sous certaines conditions précisées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, la modification de la demande de raccordement peut être traitée dans la continuité de la demande initiale et qu'elle n'est considérée comme une nouvelle demande de raccordement, justifiant qu'il soit mis fin au traitement de la demande initiale, que si elle remet en cause les coûts ou les délais présentés à d'autres demandeurs pour des demandes de raccordement intervenues entre-temps, le demandeur devant avoir l'opportunité, avant de s'engager définitivement sur la modification qu'il sollicite, d'en connaître les conséquences sur le traitement de sa demande de raccordement ; que la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieur à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution géré par Erdf prévoit à son article 10.1.3 que lorsqu'une demande de modification est présentée après l'acceptation de l'offre de raccordement initiale, il n'est mis fin au traitement de la demande initiale, et la demande de modification constitue une nouvelle demande de raccordement qui recevra une nouvelle date de qualification, que si malgré le refus d'Erdf de la mettre en oeuvre en raison de l'impact sur les coûts ou les délais de la solution de raccordement initiale du demandeur et/ou des solutions de raccordement des autres demandeurs, le demandeur souhaite malgré tout donner suite à sa demande de modification ; qu'en l'espèce, où l'éventuelle demande de modification de sa demande de raccordement par la société Solagri, consécutive à la tout aussi éventuelle demande de permis de construire modificatif prévue dans le projet de contrat du 13 décembre 2010 ne pouvait intervenir qu'après l'acceptation, le 11 décembre 2010, par la société Solagri de la proposition technique et financière de raccordement demandée le 27 août 2010, de sorte que cette demande de modification ne pouvait mettre fin à la demande initiale que si le producteur avait décidé de la maintenir malgré un éventuel refus d'Enedis de la mettre en oeuvre, la cour d'appel qui a retenu que la modification du projet initial aurait mis fin à la procédure de raccordement et nécessité une nouvelle demande, sans caractériser ni les conditions d'un refus de cette modification par Enedis, ni ce qui aurait pu justifier que la société Solagri s'obstine, malgré un tel refus, dans la voie de cette modification, au risque de perdre le bénéfice du tarif d'achat fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, a violé l'article L 134-1 du code de l'énergie, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° J 19-12.642 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Xape, venant aux droits de la société JPC.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Xape venant aux droits de la société JPC n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit au plus tard. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Xape aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncé par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Quand bien même la société Enedis aurait respecté le délai qui lui était imparti, la société Xape qui n'avait aucune raison de retourner sa PTF au plus vite, ne l'aurait pas acceptée et renvoyée avant le 1er décembre 2010 minuit alors qu'il résulte de la fiche de collecte et du mail du 16 septembre 2010 que la demande était en réalité gérée par la société Hyseo (cf. interlocuteurs [...] ; [...]), société du groupe auquel elle appartient. Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Xape n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Xape, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par cette dernière qui n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Xape aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que la société Xape n'aurait pas accepté et renvoyé la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Xape son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° C 18-22.936 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SF Solar.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société SF Solar n'est pas établi et d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société SF Solar de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que la faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 précédemment rappelé n'est pas opposable aux producteurs ayant reçu une PDR et non une PTF. La suspension de l'obligation d'achat n'est donc applicable à ces derniers qu'au jour de l'entrée en vigueur du décret soit le 10 décembre 2010. La société SF Solar aurait dû, pour bénéficier du tarif d'achat applicable avant l'entrée en vigueur du moratoire, retourner la PDR complétée de l'acompte au plus tard le 9 décembre 2010 à minuit. Elle aurait donc disposé de neuf jours, délai a priori suffisant pour procéder à cette formalité et aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire.
La société SF Solar soutient que l'abandon du projet n'est pas la conséquence d'un choix de sa part mais uniquement de l'application de l'arrêté du 4 mars 2011 en conséquence duquel ne bénéficient de l'obligation d'achat que les centrales d'une puissance inférieure à 100 kWc « ce qui n'est pas le cas de la centrale en cause ». Il apparaît au contraire que tel est bien le cas de la nouvelle centrale projetée par la société SF Solar, d'une puissance de 29,88 kWc, que cette centrale bénéficiait donc toujours après le moratoire de l'obligation d'achat et n'était pas soumise à la procédure d'appel d'offres. En outre elle n'a pas abandonné le projet pour ce motif de baisse de tarif puisqu'elle a présenté une nouvelle demande postérieurement au moratoire et a reçu une PDR. Elle n'a abandonné ce projet que lorsque la société Enedis lui a indiqué, par courriel du 24 février 2012, que compte tenu de la préexistence d'une autre centrale photovoltaïque sur la toiture destinée à recevoir la nouvelle centrale, la création d'un local technique pour le passage en mode collectif était nécessaire. Cette solution technique était déjà nécessaire en 2010. La décision d'abandonner le projet de centrale est donc indépendante de l'arrêté du 4 mars 2011 puisque le projet a été poursuivi au-delà de cette date et n'a été abandonné qu'après l'annonce des travaux nécessaires.
Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PDR mais la date de demande de raccordement, la nécessité de se conformer à la solution technique proposée par la société Enedis et l'abandon du projet pour ce motif. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société SF Solar, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par celle-ci qui n'a pas accepté la proposition technique proposée par la société Enedis et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé d'une part que la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4 mars 2011, a considéré que « les tarifs induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence » estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la perte d'une chance d'obtenir un gain ou d'éviter une perte constitue un préjudice réparable dès lors qu'elle est imputable à la faute invoquée ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que sans le retard imputable à Enedis, la société SF Solar aurait été en mesure de retourner la PDR complétée dans le délai lui permettant de bénéficier du tarif d'achat applicable avant le moratoire ; qu'en excluant néanmoins tout lien de causalité entre la faute d'Enedis et le préjudice allégué, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2. ALORS QUE des circonstances postérieures à la réalisation du dommage ne peuvent en être la cause ni exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité envers la victime ; que le préjudice subi par la société SF Solar s'est réalisé au plus tard le 9 décembre à minuit, quand elle a été privée par la faute de la société Enedis de la chance d'échapper au moratoire en lui adressant une proposition de raccordement acceptée avant cette date, et ouvrait droit à réparation ; qu'en retenant, pour dénier l'existence du lien de causalité qu'elle a caractérisé entre la faute d'Enedis et ce préjudice, l'abandon de son projet par l'exposante après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par le gestionnaire du réseau, après que le dommage de la société SF Solar résultant de la perte de toute chance de bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire, ait été consommé, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le juge ne peut se déterminer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que la solution technique préconisée par la société Enedis en février 2012 pour le raccordement du second projet de centrale demandé par la société SF Solar était déjà nécessaire en 2010, pour en déduire que l'abandon de son projet est indépendant de l'arrêté du 4 mars 2011 et exclure tout lien de causalité entre la faute d'Enedis et le préjudice du producteur, sans préciser quel élément de preuve établirait cette nécessité pour le raccordement du premier projet de centrale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.