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Cour de cassation, 04 octobre 1993. 93-82.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.512

Date de décision :

4 octobre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Patrick, - la société Distrithéra, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 6 mai 1993, qui, dans la poursuite exercée contre eux par la Direction générale des Douanes et des Droits indirects pour fausses déclarations ou manoeuvres ayant eu pour but d'obtenir un avantage financier attaché à la réglementation communautaire, a déclaré les citations régulières, a évoqué et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure. LA COUR, Vu l'ordonnance du 21 juin 1993 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 65 A du Code des douanes, 399, 407, 426. 4° et 414 dudit Code, du règlement communautaire CEE n° 1010 / 86 du 25 mars 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré régulières les citations délivrées par l'administration des Douanes à X... et à la société Distrithéra et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 14 octobre 1993 ; " aux motifs qu'il résulte d'une analyse des formules chimiques et des échantillons des produits litigieux que leur composition avait une composition très voisine de produits classés comme sucreries et qu'en tout état de cause ces produits, à défaut d'être qualifiés de médicaments, ne pouvaient ouvrir droit à restitutions accordées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) par l'intermédiaire du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) ; que les agents des Douanes ont alors établi le procès-verbal fondant les présentes poursuites, que cette action repose sur l'article 65 A du Code des douanes qui dispose que l'administration des Douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le FEOGA ; que son second alinéa dispose que les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent ; que ce texte établit une distinction entre le pouvoir de contrôle conféré à l'administration des Douanes et le pouvoir de recouvrement qui relève de la compétence des organismes de contrôle et qui se traduit par l'émission en tant qu'agent comptable d'un avis de recouvrement ; qu'il " ne conditionne nullement l'exercice des poursuites et la mise en oeuvre des sanctions à l'existence préalable d'un tel avis " ; " qu'en effet, un avis de recouvrement est un titre exécutoire authentifiant la dette d'un contribuable ; qu'il sert de base et de point de départ à l'action en recouvrement, mais ne constitue pas un acte de poursuite " ; " qu'il ne saurait être établi tant que la créance n'est pas certaine en son principe et en son montant et notamment tant que les personnes contrôlées contestent avoir commis les irrégularités qui constituent le fondement ce qui oblige à faire trancher le litige par les juridictions compétentes " ; " que la saisine de celles-ci ne saurait en conséquence être subordonnée à l'émission préalable d'un titre qui ne peut valablement intervenir qu'une fois la décision judiciaire rendue et devenue définitive " ; " que les citations délivrées par l'administration des Douanes " (sans action en recouvrement préalable du FIRS) " sont parfaitement régulières " ; " alors que si l'administration des Douanes était compétente pour exercer des contrôles, le seul organisme compétent pour apprécier après ce contrôle s'il y avait eu ou non irrégularités dans l'obtention des aides était l'organisme d'intervention, en l'espèce le FIRS ; que celui-ci étant le seul créancier des restitutions était le seul qui puisse émettre l'avis de recouvrement après lequel seulement les poursuites pénales pouvaient commencer, que n'étant pas contesté en l'espèce qu'avant les poursuites par l'administration des Douanes, le FIRS n'avait initié aucune action en recouvrement (ni avis de contrôle, ni notification, ni mise en demeure, ni avis de mise en recouvrement), qu'il n'existait aucune dette " de l'organisme d'intervention compétent " susceptible de fonder le droit de poursuite des Douanes, ni avis de recouvrement émanant du FIRS, formalité substantielle préalable à la mise en oeuvre des poursuites par l'administration des Douanes, le non-respect de cette formalité préalable qui portait atteinte aux droits de la défense entachait les citations délivrées par l'administration des Douanes d'une nullité absolue, et que la Cour n'a pu déclarer les citations délivrées le 21 juin 1990 régulières et refuser de les annuler qu'en violation de l'article 65 A du Code des douanes " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Distrithéra, dont Patrick X... est le gérant, a obtenu du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), par l'intermédiaire du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), organisme d'intervention compétent, des restitutions en régime intérieur concernant quatre produits contenant du saccharose et déclarés par elle comme relevant du chapitre 30 du tarif douanier commun, relatif aux médicaments ; qu'après avoir effectué un contrôle par application de l'article 65 A du Code des douanes, l'administration des Douanes, estimant que deux de ces produits relèvent du chapitre 22 concernant les boissons spiritueuses et les deux autres du chapitre 17 concernant les sucres et sucreries et n'ouvrent pas droit à restitutions, a fait citer devant le tribunal correctionnel Patrick X... comme auteur principal d'un délit douanier de première classe prévu et puni par les articles 65 A, 399, 407, 426. 4° et 414 du Code des douanes et par le règlement communautaire n° 1010 / 86 du 25 mars 1986 et la société Distrithéra comme solidairement responsable de ce délit en tant qu'intéressée à la fraude ; Attendu que, X... et la société Distrithéra ayant régulièrement excipé de la nullité des citations, faute d'émission préalable par l'organisme d'intervention d'un avis de recouvrement des sommes indûment perçues, le Tribunal a fait droit à cette exception ; Attendu que, pour infirmer la décision du Tribunal et déclarer les citations régulières, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui analyse exactement les attributions conférées à l'administration des Douanes par l'article 65 A du Code des douanes, n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, l'action fiscale prévue par l'article 343 du Code des douanes, que l'administration des Douanes est habilitée à exercer toutes les fois qu'est constatée une infraction à la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, est indépendante de l'action en recouvrement qui peut être exercée par l'organisme d'intervention ayant versé des aides en régime intérieur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour qui déclarait régulières les citations délivrées par l'administration des Douanes à X... et à la société Distrithéra le 21 juin 1990, évoquant, a renvoyé l'affaire au fond à une prochaine audience ; " aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, il appartient à la Cour d'évoquer le fond et, pour permettre aux parties en cause de faire valoir leurs moyens, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; " alors que la possibilité d'évocation et de statuer au fond après infirmation du jugement, prévue par l'article 520 du Code de procédure pénale, suppose que le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, que la Cour n'ayant pas annulé le jugement pour violation ou omission non réparée des formes prescrites à peine de nullité, la Cour ne pouvait évoquer et statuer au fond, sans violer l'article 520 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'après avoir infirmé la décision du tribunal correctionnel annulant les citations, la cour d'appel a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer au fond ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la disposition de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui fait obligation à la cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formalités prescrites par la loi à peine de nullité, n'est pas limitative et s'étend notamment au cas où le Tribunal s'est dessaisi à tort de la poursuite ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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