Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/03053 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DOR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL venant aux droits de la Société DOMICIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 27 Février 1982, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE:
La société Unicil a donné en location à M. [L] [M], selon bail en date du 1er octobre 2015, un emplacement de garage situé [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la société Unicil a fait assigner en référé M. [L] [M] aux fins d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 320,27 € au titre des loyers et charges impayés de la location,
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
- l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
- le paiement de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2024, la société Unicil, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [L] [M], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail conclu par les parties le 1er octobre 2015, d’un commandement de payer infructueux du 24 janvier 2024 visant la clause résolutoire du contrat et d’un décompte locatif que le locataire est redevable de la somme de 320,27 € au titre des loyers et charges à la date du 31 mai 2024 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [L] [M] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [L] [M] au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens mais qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024 déjà compris dans l’arriéré locatif ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail de garage liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [L] [M] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Unicil, en cas d’expulsion de M. [L] [M], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [L] [M] à payer à la société Unicil 320,27 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons M. [L] [M] à payer, à titre provisionnel, à la société Unicil une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer augmenté des charges jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons M. [L] [M] à payer à la société Unicil la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens mais qui ne comprendront cependant pas le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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