Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BIJAOUI-CATTAN, Me MYLONAKIS,
Me TURBÉ et Me COMOLET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/12404
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXH4
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C]
Madame [P] [G] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDEURS
Madame [O] [N]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [E] [N] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [X] [N] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [Y] [M] veuve [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0757
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet ULAN IMMOBILIER, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0237
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.S. CAROFFTEL GOBELINS
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée
******
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié les 20, 21 et 25 septembre 2022, M. [H] [C] et Mme [P] [G] (ép. [C]) ont fait assigner Mme [O] [N], Mme [E] [N] (ép. [V]), M. [B] [N], la société Carofftel Gobelins, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, et au visa de la théorie des troubles anomaux de voisinage, ainsi que des articles 9, 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 [V] 1965, 544, 1240 et 1242 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, M. [H] [C] et Mme [P] [G] (ép. [C]) demandent à la juridiction de :
- condamner in solidum les consorts [N], le SDC du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CAROFFTEL à verser à Monsieur et Madame [C], la somme de 10.510,40 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice matériel,
- condamner in solidum les consorts [N], le SDC du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CAROFFTEL, à verser à Monsieur et Madame [C], la somme 42.930,00 euros, sauf à parfaire au titre de leur préjudice immatériel, arrêté au 30 [V] 2022,
- condamner in solidum les consorts [N], le SDC du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, de la société CAROFFTEL à verser à Monsieur et Madame [C], la somme de 5.000,00 euros, au titre de leur préjudice moral et du temps passé,
- condamner in solidum les consorts [N], le SDC du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CAROFFTEL à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [N], le SDC du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CAROFFTEL aux entiers dépens de référé et de la présente instance y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de KBC AVOCAT, représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Mme [O] [N], Mme [E] [N] (ép. [V]), M. [B] [N] ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes formées à leur encontre – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2024 et le 7 mai 2024, M. [H] [C] et Mme [P] [G] (ép. [C]) ont répliqué sur l'incident et concluent à la recevabilité de leurs demandes, sollicitant en outre la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/12404 et 24/03287 – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par messages électroniques du 30 avril 2024, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires ont indiqué s'en rapporter à justice quant à cet incident.
Par conclusions du 13 mai 2024, Mme [O] [N], Mme [E] [N] (ép. [V]), M. [B] [N] ont renoncé à la fin de non-recevoir soulevée et formé uniquement une demande de jonction d'instances – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Régulièrement citée suivant les modalités applicables aux personnes morales, la société Carofftel Gobelins n'a pas constitué avocat, et n'a donc pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire.
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L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 783 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ». En application de l'article 790 du même code, il peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
A titre liminaire, il est constaté que Mme [O] [N], Mme [E] [N] (ép. [V]), M. [B] [N] renoncent à la fin de non-recevoir ayant donné lieu à la saisine du juge de la mise en état.
1 – Sur la jonction d'instance
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
*
En l'espèce, les demandeurs et les consorts [N] sollicitent chacun qu'il soit procédé à la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/12404 et 24/03287 - cette dernière affaire portant intervention forcée de Mme [Y] [M] (ép. [N]) et de Mme [X] [N].
Au regard du lien de connexité manifeste entre ces deux instances, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en effectuer une instruction commune. La jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/12404 et 24/03287 sera ainsi ordonnée.
2 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aucune partie ne peut en l'espèce être considérée comme perdante au sens de l'article précité. Chaque partie supportera par conséquent la charge des dépens par elle exposés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard au sort des dépens, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/12404 et 24/03287 ;
DIT que chaque partie supportera par conséquent la charge des dépens par elle exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 10 heures, pour toutes conclusions en réplique aux dernières écritures notifiées ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 14 juin 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
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