Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00219
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00219
Date de décision :
24 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 25/
N° RG 24/00219
N° Portalis DBWA-V-B7I-COTY
Etablissement Public [8]
C/
COMMUNE DU PRECHEUR
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 09 janvier 2024, enregistré sous le n° 23/01107
APPELANTE :
[9], gérée par la [5] , agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Etablissement public ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
[6] [Localité 11], prise en la personne de son Maire en exercice
domicilié à [Adresse 10]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte du 31 mai 2023, la société [7] ([8]), gérée par la [4], a assigné la [6] Prêcheur devant le tribunal judiciaire de Fort-de- France, aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme 54 333,56 €au titre de cotisations et majorations.
Par jugement réputé contradictoire du 09 janvier 2024, le tribunal a :
-déclaré recevable l'action exercée par la société [7] ([8]) à l'égard de la [6] [Localité 11] ;
-condamné la [6] [Localité 11] à payer à la société [7] la somme de 20 508,33 € au titre des cotisations dues pour l'exercice 2019,
-débouté la société [7] du surplus de ses demandes en paiement des cotisations 2020 et 2021, ainsi que concernant des majorations de retard,
-condamné la [6] [Adresse 12] à payer à la société [7] une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la [6] [Localité 11] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Bruno,
-rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 02 juin 2024, signifiée à l'intimée le 18 juillet 2024, l'IRCANTEC a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 juin 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 1er septembre 2024, signifiées à l'intimée le 05 septembre suivant, l'appelante demande de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par L'IRCANTEC ;
Y faisant droit,
-infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la [6] [Adresse 12] au paiement des sommes de 20.508,33 euros au titre des cotisations 2019 ;
-réformer le jugement en ce qu'il a :
*débouté L'Ircantec de ses demandes au titre du paiement :
' des cotisations 2020, pour un montant de 23.238,79 euros,
' des cotisations 2021 pour un montant de 8.102,59 euros,
' des majorations de retard pour un montant total de 2.353,85 euros ;
-condamner l'intimée à lui payer :
* 23.238,79 euros au titre des cotisations 2020,
*8.102,59 euros au titre des cotisations 2021,
* 2.353,85 euros au titre des majorations de retard pour les exercices 2018, 2020 et 2021 ;
-condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bruno.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 janvier 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs:
1/ Sur la demande en paiement au titre des cotisations et majorations 2020, 2021 et 2018 :
Le tribunal, au visa des articles 1 et 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, 7 de l'arrêté du 30 décembre 1970, 13 III de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, a retenu que si la société [8] démontrait que pour les exercices 2019, 2020 et 2021, la [6] Prêcheur était redevable des sommes, respectivement, de 48 988,82€, 45 964,26€ et 51 148,92€, elle ne démontrait pas que l'intimée ne s'était acquittée que partiellement du paiement des sommes réclamées au titre des années 2020 et 2021.
Il a débouté l'appelante de sa demande de paiement des majorations de retard, aucune n'ayant été comptabilisée au titre de l'année 2019.
L'appelante, qui invoque les dispositions de l'article 1353 du code civil, fait grief au tribunal d'avoir ainsi renversé la charge de la preuve.
Sur ce, la cour relève que le principe même des cotisations dues à l'appelante n'est pas contesté.
S'agissant du solde réclamé par l'IRCANTEC, cette dernière se prévaut à juste titre des dispositions de l'article 1353 du code civil, lequel énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le montant total des cotisations des années 2020 et 2021 tel qu'avancé par l'appelante n'étant contredit par aucun élément objectif, il n'appartient pas à celle-ci de démontrer que la [6] [Localité 11], débitrice, ne s'est pas acquittée du paiement total, mais à l'intimée de rapporter la preuve du paiement de cette somme.
Le tribunal ne pouvait donc mettre la preuve du paiement à la charge de l'IRCANTEC, dont les demandes de paiement du solde des cotisations doivent être accueillies.
Celle formulée au titre des majorations de retard pour les exercices 2018, 2020 et 2021 est également fondée au regard de ce qui précède et à l'examen des pièces n° 9.1 à 9.86 de l'appelante.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la [6] [Adresse 12] aux dépens et à payer à la société [8] la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
L'intimée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 09 janvier 2024 dont appel sauf en ce qu'il a :
-condamné la [6] [Localité 11] à payer à la société [7] la somme de 20 508,33 € au titre des cotisations dues pour l'exercice 2019,
-condamné la [6] [Localité 11] à payer à la société [7] une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la [6] [Localité 11] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Bruno ;
Statuant à nouveau,
Condamne la [6] [Localité 11] à payer à la société [7] ([8]) les sommes de :
-23.238,79€ (vingt-trois mille deux cent trente-huit euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des cotisations 2020,
-8.102,59€ (huit mille cent deux euros et cinquante-neuf centimes) au titre des cotisations 2021,
-2.353,85€ (deux mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des majorations de retard pour les exercices 2018, 2020 et 2021 ;
Et y ajoutant,
Condamne la [6] [Localité 11] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Bruno, avocat.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique