Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGDP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/96
AFFAIRE N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGDP
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [Z] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/000511 du 29 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
Représentée par Maître Paul-Henri BUNDERVOET, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005008 du 13 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
Représenté par Maître Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 28 novembre et 12 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Paul-Henri BUNDERVOET, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGDP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Z] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [O] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (MADAGASCAR) et opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi malgache. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 21 décembre 2012 par le Consul général de FRANCE de [Localité 14] (LA REUNION) ; étant précisé que l’épouse est nationalité française et l’époux de nationalité malgache.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [U], [N] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION),
- [U], [G] [T], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 7 avril 2023, Madame [U] [Z] [D] épouse [T] a fait assigner Monsieur [Y] [O] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré internationalement compétentes les juridictions françaises et dit que la loi française était applicable pour statuer sur les demandes présentées dans le cadre de la procédure, constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment:
- attribué à Monsieur [Y] [O] [T] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
- dit que Madame [U] [Z] [D] épouse [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon des modalités classiques;
- constaté l’impossibilité Madame [U] [Z] [D] épouse [T] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs, dès que Monsieur [Y] [O] [T] aura un logement à [Localité 13] (LA REUNION), alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, l’alternance se produisant le vendredi sortie des classes, et se poursuivant durant les “petites” vacances scolaires, les “grandes” vacances scolaires étant partagées par moitié (les années paires, la première moitié, chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires) ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 , Madame [U] [Z] [D] épouse [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 24 août 2022, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital et, s’agissant des enfants communs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique, de donner acte qu’aucune contribution alimentaire ne sera mise à la charge du père puis, dès lors que Monsieur [Y] [O] [T] aura un logement à [Localité 13](LA REUNION), la fixation de la résidence habituelle alternativement au domicile de chacun des parents, une semaine/une semaine, l’alternance se produisant le dimanche à 18 heures.
En défense, suivant conclusions notifiées électroniquement le 31 octobre 2023, Monsieur [Y] [O] [T] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [U] [Z] [D] épouse [T]. En sus, il sollicite l’application du principe posé à l’article 265 du code civil et le constat de son état d’impécuniosité.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout immeuble. Le défendeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 13 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 12 mai 2023 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [Z] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15](MADAGASCAR)
et
Monsieur [Y] [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 14] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 août 2022 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, le 7 avril 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [U], [N] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION) et [U], [G] [T], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [U], [N] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION) et [U], [G] [T], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Y] [O] [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [U], [N] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION) et [U], [G] [T], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
Puis, dès que Monsieur [Y] [O] [T] aura un logement à [Localité 13](LA REUNION), FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [U], [N] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION) et [U], [G] [T], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION), alternativement au domicile de chacun des parents, comme suit : les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, l’alternance se produisant le dimanche à 18 heures ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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