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Cour de cassation, 08 juin 1988. 88-60.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.122

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Alain, électricien auto, demeurant Place du Marché Couvert, Bergerac (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Bergerac, au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation, et concernant M. Roger A..., demeurant ... (Dordogne) ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulière la liste de candidats aux élections prud'homales de Bergerac, présentée par l'union des entreprises du Bergeracois et du Sarladais, alors que M. Z... n'aurait pas été convoqué 3 jours avant l'audience, ainsi que l'exige l'article R. 513-111 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que M. Z..., qui était présent à l'audience, ait allègué que cette irrégularité ait porté préjudice à sa défense, ni qu'il ait demandé le renvoi des débats pour la présenter ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir déclaré inéligibles MM. Z... et A..., candidats sur la liste susvisée, au motif qu'ils avaient été candidats dans une section différente de celle de leur inscription comme électeurs, alors que le tribunal aurait dû rechercher s'ils ne remplissaient pas les conditions pour être candidats sur la liste où ils figuraient ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que ces électeurs aient soutenu, devant le tribunal, qu'ils remplissaient les conditions pour être candidats dans une section autre que celle de leur inscription électorale ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 513-32 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'une liste comporte un nombre d'électeurs au moins égal au nombre des postes à pourvoir, l'inéligibilité d'un candidat, reconnue après le déroulement des opérations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; Attendu que le tribunal, retenant, après le scrutin que MM. Z... et A... étaient inéligibles, en a déduit que la liste sur laquelle ils figuraient se trouvait, par voie de conséquence, incomplète, ce qui entraînait l'annulation de l'élection de tous les candidats de cette liste ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il a annulé l'élection de tous les candidats de la liste susvisée, le jugement rendu le 29 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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