Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-15.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.426

Date de décision :

4 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation des arrêts rendus les 29 octobre 1991 et 16 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de Mme Geneviève X... née Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., mariés le 1er juin 1943 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, habitaient à Angers un appartement situé au-dessus de la bijouterie qu'exploitait le mari ; qu'en 1980, M. X... a créé avec sa fille Myriam la SNC X... ayant pour objet l'exploitation de ce fonds, lui a donné à bail l'appartement, et s'est installé avec sa femme à Briallay ; que la mésentente étant survenue dans le ménage, Mme X... a saisi le tribunal d'instance d'Angers d'une action en contribution aux charges du mariage ; que le premier arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 1991) a condamné M. X... à payer à son épouse une somme de 2 200 francs par mois ; que, parallèlement à cette procédure, Mme X..., qui souhaitait s'installer dans l'appartement loué à sa fille Myriam, a obtenu le 12 octobre 1989 une ordonnance de référé condamnant son mari à lui remettre une clé de la porte d'entrée de l'immeuble ; que cette décision n'ayant pas été exécutée, une autre ordonnance du 13 décembre 1990 a autorisé Mme X... à faire procéder aux frais de son époux au changement de la serrure de cette porte d'entrée ; que le second arrêt attaqué (Angers, 16 mars 1992) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 29 octobre 1991 de l'avoir condamné à verser à son épouse, au titre de sa contribution aux charges du mariage, la somme de 2 200 francs par mois, alors, selon le moyen, qu'un époux ne peut être condamné à une telle contribution aux charges du mariage que s'il ne remplit pas ses obligations prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du Code civil ; qu'il n'est tenu de supporter la totalité des frais du ménage que si l'autre conjoint ne dispose d'aucune ressource ; qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt, d'une part, que M. X... réglait la totalité des charges du ménage et qu'il ne restait à celle de A... Allain que ses dépenses personnelles de nourriture et de vêtements, d'autre part, que celle-ci avait un revenu mensuel de l'ordre de 2 000 francs par mois ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ses contestations souveraines les conséquences légales qui s'imposaient, et a violé les articles 1448 du Code civil et 1282 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant recherché et déterminé les ressources respectives des époux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que M. X... devait verser à son épouse cette somme de 2 200 francs, le texte applicable en la cause étant l'article 214 du Code civil, et non l'article 1448 du même Code ; que le moyen, qui tente de remettre en cause cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond, ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... selon lesquelles l'appartement du premier étage avait été donné à bail à sa fille Myriam, de telle sorte que Mme X..., privée de tout droit de jouissance sur cet appartement, n'était pas fondée à demander une clé de la porte d'entrée de l'immeuble qui y donnait accès, la cour d'appel (arrêt du 16 mars 1992), qui a énoncé que l'ordonnance de référé du 12 octobre 1989 a force de chose jugée, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, et a violé le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-04 | Jurisprudence Berlioz