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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-19.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.303

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Coutances, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 24 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné, le 27 avril 1993, le directeur des services fiscaux en restitution des taxes acquittées au titre des années 1988 à 1993; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Tribunal a accueilli la demande de restitution des taxes acquittées en 1988 et 1989 au titre des années 1989 et 1990, sans répondre aux conclusions de l'administration fiscale faisant valoir que la réclamation présentée le 14 décembre 1992 était tardive au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1993, le Tribunal retient que les règles déterminant l'assiette de ces taxes n'ont pas été fixées par le législateur; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a conféré rétroactivement valeur législative aux circulaires du ministre de l'Equipement ayant déterminé les modalités de calcul de la puissance fiscale des véhicules, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1993, le jugement rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Coutances; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Cherbourg; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz