Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02512 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UV4N
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
Société GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00636
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE
Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 16 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au12 octobre 2023 puis prorogé au 16 novembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X]
né le 24 Septembre 1969 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Gautier GISSEROT de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 - Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
APPELANT
****************
Société GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
N° SIRET : 662 047 216
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 201
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [X] a été engagé à compter du 7 janvier 2002, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société GE Energy Products France SNC (GEEPF), sise à [Localité 5]. Il y a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable de projet, statut cadre, GE Career Band, senior professional band (SPB).
Le 16 octobre 2014, le responsable des ressources humaines de GE Power Generation Product a adressé au salarié une offre de mobilité sur le poste d'ingénieur support client en Algérie rapportant directement à M. [L] [V], GM Engineering, et rattaché à la société GE International Inc. (GEII), l'entité du groupe américain General Electric dédiée au travail des salariés affectés à l'étranger. M. [X] a accepté cette offre le 16 novembre 2014.
Une convention tripartite de transfert à effet au 1er janvier 2016 a été signée entre la société GE Energy Products France SNC, la société GE International Inc., et M. [X], selon laquelle le contrat de travail conclu entre la société GE Energy Products France SNC et M. [X] était rompu d'un commun accord à cette date et un nouveau contrat de travail simultanément conclu entre M. [X] et la société GE International Inc., confiant au salarié les fonctions d'ingenieur support client, statut cadre, GE Career Band, Senior Professional Band (SPB), et comportant la reprise de son ancienneté au 7 janvier 2002 et le transfert des congés payés acquis et en cours d'acquisition.
Le contrat de travail à durée indéterminée conclu par la société GE International Inc. avec M. [X], qui annulait et remplaçait tout contrat de travail antérieur conclu avec toute autre société du groupe, stipulait que le salarié était engagé à compter du 1er janvier 2016 et rattaché administrativement à l'établissement français de la société, alors sis à [Localité 12], avec reprise d'ancienneté à compter du 7 janvier 2002, en qualité de d'ingenieur support client (Customer support Engineer leader) au sein de GE Power & Water, statut cadre, position III-A, indice 135, classification interne senior professional Band (SPB), moyennant un salaire annuel brut de base de 76 800 euros brut versé en douze mensualités pour 217 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, et mentionnait que les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Un avenant à effet au 1er janvier 2016 a été conclu par la société GE International Inc. France avec M. [X] fixant les conditions de l'affectation temporaire de celui-ci en Algérie pour une durée de 36 mois.
Par courrier du 2 février 2016, la société GE Energy Products France SNC a confirmé à M. [X] qu'à la fin de sa mission en Algérie, elle le réintégrera dans ses effectifs dans le même poste que celui qu'il occupait antérieurement ou un poste équivalent, avec rémunération similaire exceptés l'allocation de mission et les avantages liés à la mission et que la réintégration s'appliquera aussi en cas de rupture du contrat de travail entre la société GE International Inc. France (GEII) et le salarié si elle a pour origine un motif autre qu'une faute professionnelle.
Le salarié, qui était revenu en France le 24 décembre 2016 pour les fêtes de fin d'année 2016 et avait réservé un billet d'avion pour repartir en Algérie le 21 janvier 2017, est resté en France. Il a été en arrêt de travail pour maladie du 10 février au 10 juillet 2017, puis en congé sans solde du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2018, retournée à l'expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé", la société GE International Inc. France a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2018, retournée à l'expéditeur le 24 décembre 2018 pour cause de boîte aux lettres non identifiable, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant son absence continue de son poste de travail, sans permission ni justification depuis le 12 novembre 2018.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 26 avril 2019, aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 juillet 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Jugé que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave ;
En conséquence,
Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- Sur l'exécution du contrat de travail :
Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société GEII de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles (en réalité de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile) ;
Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 août 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
Dès lors,
Condamner la société GEII à lui payer les sommes suivantes :
*15 220,35 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
*45 661,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 4 5661,05 euros pour les congés payés y afférents ;
*112 188,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
*205 474,73 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
*182 644,20 euros au titre de rappels de salaires pour la période de congés sans solde ;
*43 109,30 euros au titre de rappels de salaires pour la période postérieure au congé sans solde ;
*88 308,00 euros au titre de rappel de salaire pour les 110 journées travaillées et non payées ;
*150 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
Condamner la société GEII à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société General Electric International Inc. demande à la cour de :
Déclarer l'appel de M. [X] recevable mais mal fondé ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [X] de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
Condamner M. [X] à lui une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'elle est fondée à écarter comme élément de preuve les documents rédigés en langue étrangère, qui ne sont pas assortis de leur traduction en langue française.
Sur la qualité d'employeur de la société GE International Inc. (GEII) au cours de la période antérieure au 1er janvier 2016
La société GEII conteste avoir été l'employeur de M. [X] au cours de la période antérieure au 1er janvier 2016.
M. [X] qui a accepté le 16 novembre 2014, l'offre de mobilité qui lui a été adressée le 16 octobre 2014 par M. [Z], qui en était le signataire ès qualités de responsable des ressources humaines de GE Power Generation Product, soutient que la société GEII était dès lors son employeur réel.
M. [X] a continué jusqu'à la date de prise d'effet, le 1er janvier 2016, de la convention tripartite signée par les parties prévoyant la rupture d'un commun accord par la société GE Energy Products France SNC et M. [X] du contrat qui les liait et la conclusion simultanée d'un nouveau contrat de travail entre M. [X] et la société GEII, à faire partie des effectifs de la société GE Energy Products France SNC, qui l'a rémunéré, lui octroyant une augmentation de 2% en 2015 et lui versant une prime de 9 000 euros en décembre 2015 (pièces 10 et 12 de M. [X]), et qui lui a délivré ses bulletins de paie.
L'acceptation par M. [X], le 16 novembre 2014, de l'offre de mobilité de l'entité GE Power Generation Product, non assortie d'une date d'entrée en fonction, ne vaut pas contrat de travail.
En l'absence de contrat de travail apparent avec la société GEII au cours de la période antérieure au 1er janvier 2016, il incombe à M. [X], de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à celle-ci durant cette période, laquelle dépend de l'existence d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et s'apprécie au vu des conditions de fait dans laquelle il a exercé son activité.
La société GEII reconnaît que M. [X] s'est rendu ponctuellement en Algérie, avant le 1er janvier 2016, indiquant qu'il y a été présent 24 jours en 2015.
Concernant le travail qu'il prétend avoir effectué pour le compte de la société GEII de novembre 2014 à décembre 2015, M. [X] établit seulement qu'après qu'il lui ait indiqué par mail du 19 mars 2015 (semaine 12) que son prochain planning était le suivant : semaine 13-14 [Localité 5], semaine 15 [Localité 10], semaine 16 [Localité 9], M. [U] [H], de l'équipe algérienne locale GE Power & Water, exprimant sa frustration, lui a répondu ne pas comprendre qu'il soit toujours à [Localité 5], alors que l'équipe algérienne est aux prises avec les grands événements et l'initiative et, évoquant 3 points particuliers, non traduits en langue française, lui a demandé de s'assurer d'être présent en Algérie à partir du 22 mars 2015 (pièce 54), qu'il s'est rendu en Algérie à une réunion du comité de maintenance de la société Sonatrach du 31 mai au 2 juin 2015 (pièce 55, 56, 57), qu'il était en Algérie le 31 août 2015 pour assister à une réunion client sur le site de "[Localité 11]", que par mail du 7 septembre 2015, M. [K], représentant du personnel de la société GE Energy Products France SNC qu'il a contacté et qui a pris conseil auprès d'un autre représentant du personnel, Mme [R], s'est fait l'écho de ses inquiétudes au regard de son absence de visa de travail auprès d'une tierce personne, non identifiée et lui a conseillé de rentrer en France (pièces 60 et 58), qu'il a pris ses congés en Tunisie du 13 septembre 2015 au 23 octobre 2015 (pièce 59).
Il ne produit pas d'élément établissant qu'avant le 1er janvier 2016, la société GEII avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, de sorte qu'il aurait alors exercé ces missions en Algérie dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci.
Il convient en conséquence de débouter M. [X] des demandes formées à l'encontre de la société GEII au titre d'un contrat de travail antérieur au 1er janvier 2016.
Sur la demande de rappel de salaire pour 110 jours travaillés non payés
M. [X] était lié à la société GEII par une convention de forfait de 217 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
Le salarié fait valoir que durant 2 ans et 45 jours d'expatriation en Algérie, soit du 16 novembre 2014 au 31 décembre 2016, il a été contraint de travailler les vendredis, pour rendre compte à ses supérieurs en Europe et aux Etats-Unis, et les dimanches, pour rendre compte à ses supérieurs en Algérie et à [Localité 9], ce qui représente 110 jours travaillés non payés.
La société GEII fait valoir que M. [X] a travaillé seulement 24 jours en Algérie en 2015 et 62 jours en Algérie en 2016 et qu'elle ignore à quoi correspondent les 110 jours allégués, résultant d'un calcul théorique non étayé.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux jours de travail non rémunérés qu'il prétend avoir accomplis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des jours de travail effectivement travaillés par le salarié, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [X], qui se borne à affirmer avoir travaillé le vendredi et le dimanche sur une période de 2 ans et 45 jours, ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux jours de travail non rémunérés qu'il prétend avoir accomplis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des jours de travail effectivement travaillés par le salarié, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il n'est pas établi dès lors que M. [X] a accompli des jours de travail en dépassement de son forfait en jours.
M. [X] est au surplus, en tout état de cause, mal fondé à solliciter la condamnation de la société GEII au paiement de 110 jours travaillés en y incluant des jours relatifs à une période antérieure au 1er janvier 2016, durant laquelle celle-ci n'était pas son employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire pour jours travaillés non rémunérés.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui du harcèlement moral qu'il dénonce, M. [X] invoque les faits suivants :
- qu'il a souffert d'une installation chaotique en Algérie, caractérisée par l'absence d'autorisation de travail, des difficultés pour faire venir sa femme et ses enfants, nés respectivement courant 2015 et courant 2016, et l'impossibilité de faire venir son frère, dont un jugement du tribunal de Monastir (Tunisie) le désignant comme son "tuteur" produit en France les effets d'une curatelle renforcée, un emménagement en mars 2016 dans un appartement, qui ne lui offrait pas des conditions de vie satisfaisantes, puis après qu'il ait dû demander à changer de résidence, un hébergement avec sa femme et ses enfants à l'hôtel pendant deux mois ;
- son manager algérien ne l'a jamais intégré à l'équipe et l'a mis à l'écart ;
- il a fait l'objet d'une enquête interne, classée sans suite ;
- il a été en arrêt de travail pour état dépressif à compter du 10 février 2017 ;
- il a tenté de retourner travailler, mais n'a pas bénéficié d'une visite de reprise et a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie peu après ;
- il a été convoqué à un entretien en mai 2017.
Si M. [X] établit que son frère, majeur protégé, ne l'a pas accompagné en Algérie et a été placé à compter du 31 août 2015 dans un foyer d'hébergement spécialisé à [Localité 7] (90), où il se trouvait toujours le 5 avril 2023, il n'est pas établi que la société GEII ait refusé de considérer son frère comme un membre de la famille et l'ait ainsi contraint de fait à le placer sans période d'adaptation dans un établissement spécialisé.
M. [X] n'établit pas non plus que son employeur ait cessé de prendre en charge les frais de location d'un véhicule temporaire avant qu'il ait pu obtenir la livraison d'un véhicule permanent, les mails traduits étant équivoques.
Il est établi en revanche :
- que M. [X] n'a obtenu une autorisation provisoire de travail que le 25 janvier 2016 et n'a pas obtenu le visa de travail que l'Eurl General Electric Opération Algérie, représentée par son gérant, M. [U] [H], a sollicité pour lui auprès des autorités algériennes le 27 janvier 2016 ;
- que M. [X] n'a pas bénéficié d'un logement fixe avant mars 2016 ; qu'il a emménagé alors dans un appartement qui ne lui convenait pas ; qu'après qu'il ait demandé à changer de résidence, la société GEII a résilié le bail de cet appartement, sans lui fournir immédiatement un nouveau logement ; que le salarié a résidé à l'hôtel durant deux mois du 22 octobre 2016 au 24 décembre 2016 ;
- que durant sa mission en Algérie, il a été marginalisé par son manager, ainsi qu'en attestent M. [O] et M. [D] ;
- qu'il a fait l'objet d'une enquête interne.
Il est établi :
- que le médecin du travail :
*a écrit à M. [X] le 20 janvier 2017 pour lui demander s'il peut parler de la situation qu'il a vécue à Mme [A], sa correspondante ressources humaines pour GEII ;
*a examiné M. [X] à la demande de celui-ci le 10 février 2017 et a délivré un avis d'inaptitude temporaire ;
*a écrit le même jour à Mme [A] qu'il souhaiterait une prise en compte de la situation de M. [X] afin que celui-ci puisse trouver une issue favorable à sa situation professionnelle rapidement, ajoutant qu'il reste lui-même reste à la disposition de celle-ci pour en parler ;
*a écrit le même jour au médecin de M. [X] que l'intéressé présente des troubles anxiodépressifs liés à sa situation stressante professionnelle, qu'il présente des troubles du sommeil et une asthénie importante, qu'il ne peut pour l'instant reprendre le travail et qu'il l'a déclaré inapte temporaire et du travail, qu'une rencontre avec le correspondant ressources humaines est prévue la semaine suivante pour mettre à plat sa situation et qu'il remercie son confrère de poursuivre l'arrêt maladie ;
- que M. [X] a été en arrêt de travail pour maladie du 7 février au 3 avril 2017 et du 10 avril au 10 juillet 2017 ;
- que le psychiatre à qui le médecin du travail a adressé M. [X], a établi un certificat médical en date du 8 janvier 2018 indiquant que l'intéressé a bénéficié d'un traitement médical jusqu'à son départ en juillet 2017, qu'il devait continuer jusqu'à la prochaine consultation ; qu'il l'a revu en consultation le 8 janvier 2018 dans les suites d'une rechute, qu'il présente à cette date une décompensation qui nécessite un suivi et un traitement.
Ces éléments pris en leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
La société GEII justifie par un élément objectif étranger à tout harcèlement, à savoir des difficultés d'ordre administratif rencontrées auprès des autorités algériennes, que M. [X] n'ait pas obtenu le visa de travail sollicité le 27 janvier 2016 (réclamation de pièces complémentaires qui ont été rapidement déposées le 21 mars 2016, puis de nouvelles pièces complémentaires (les originaux de ses diplômes) en mai 2016 et demande en juin 2016 d'un nouveau contrôle médical) et n'ait obtenu une autorisation provisoire de travail que le 25 janvier 2016, trois semaines après le début de son contrat de travail, ce qui a différé d'autant la conclusion d'un bail lui permettant de bénéficier d'un logement fixe et la possibilité d'acquérir un véhicule.
La société GEII, qui s'était engagée à trouver un logement à M. [X] à Alger et qui n'y a pas pourvu dans un délai raisonnable après avoir résilié le bail de son premier logement, le contraignant à vivre à l'hôtel durant deux mois, ne rapporte pas la preuve, en l'absence d'élément établissant une recherche active d'un logement fixe pour le salarié menée en octobre et décembre 2016, d'un élément objectif étranger à tout harcèlement moral justifiant cette situation.
La société GEII ne justifie par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral que M. [X] ait été marginalisé par son manager.
Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'autre élément, que le harcèlement moral dénoncé par M. [X] est caractérisé.
Le harcèlement moral dont il a été l'objet a causé au salarié un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 8 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société GEII à payer ladite somme à M. [X] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de congé sans solde
M. [X], qui sollicite le paiement d'un rappel de salaire pour la période de congé sans solde, soutient que son consentement à ce congé a été vicié par dol et violence.
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l'article 1137 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Selon l'article 1140, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Selon l'article 1143, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat.
A l'appui des vices du consentement qu'il invoque, M. [X] allègue les faits suivants :
- une manoeuvre de son employeur l'ayant incité à demander un congé sans solde, en lui faisant miroiter un poste aux Etats-Unis, constitutive d'un dol ; qu'en effet, pour permettre de mettre en place cette mutation, la société GEII lui a demandé dans un premier temps de prolonger son arrêt de travail, qu'il a refusé de participer à cette fraude et proposé de liquider ses 28 jours de congés payés ; que ces 28 jours n'étant pas suffisant pour permettre le transfert qui lui était promis aux Etats-Unis, la société GEII a évoqué la possibilité d'un congé sans solde pour lui permettre de trouver l'emploi qu'elle lui avait promis aux Etats-Unis ; que ce congé qui devait être de trois mois a été porté à 12 mois sous la pression de la société GEII, qui lui a dit qu'il y serait mis fin dès qu'un poste lui serait trouvé ; qu'il a été contraint par la société GEII de prendre ce congé sans solde, qui, selon elle, était la seule mesure permettant de débloquer la situation ; qu'elle l'a alléché en lui indiquant que cette solution lui permettrait de percevoir le montant de ses congés payés lors du transfert ;
- une pression de son employeur qui l'a contraint à effectuer une demande de congé sans solde alors qu'il était en situation de vulnérabilité, étant en arrêt de travail pour une dépression sévère consécutive à ses conditions d'expatriation et de fin d'expatriation, qui aurait dû être reconnue comme maladie professionnelle, et à régulariser une convention de congé sans solde pendant un arrêt de travail pour une maladie ayant une cause professionnelle, sans visite médicale préalable, ce qui est constitutif d'une violence.
Il est établi :
- que le 4 avril 2017, M. [X] a adressé à Mme [B], du service des ressources humaines de GEII, la lettre d'engagement portant sur un emploi aux Etats-Unis, acceptée par son épouse, le 13 mars 2017, et l'engagement de l'employeur de celle-ci de fournir un visa à tous les membres de la famille, à savoir un visa de travail J1 pour elle et un visa J2 pour ses enfants et lui, en indiquant "J'espère que ceci nous aidera à initier nos contacts US et commencer à établir un plan de carrière avec GE Digital";.
- que M. [X] avait prévu de partir aux Etats-Unis avec sa famille en juillet 2017 ;
- que M. [K], représentant du personnel, qui a assisté M. [X] lors de ses échanges avec Mme [B], a communiqué par mail du 7 juin 2017 ses notes aux intéressés mentionnant "accord pour prendre un congé sans solde à partir du 1er août et pour 1 an, à confirmer selon l'avis médecin.";
- que M. [X] a informé Mme [B] par courriel du 20 juin 2017 que son arrêt maladie était prolongé jusqu'au 10 juillet 2017 et a conclu : "Le congé sans solde dont nous avons évoqué commencera donc le 11 juillet 2017 pour une durée de 12 mois" et y a joint un courrier en date du 19 juin 2017, rédigé comme suit : "Suite à notre dernier entretien concernant ma demande de congé sans solde, je souhaite vous confirmer par la présente ma demande, pour une période de durée d'un an (12 mois), soit du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 inclus" ;
- que M. [X], constatant à propos de sa demande de congé sans solde, que "malheureusement ma demande est toujours en cours de traitement " et qu'il "reste toujours sans réponse de la part du drh", alors qu'il est à la veille de partir à l'étranger, a informé Mme [B] par courriel du 10 juillet 2017 à 0h10 que, face à cette situation confuse, il vient de poser une demande de congés ;
- que Mme [B] a adressé à M. [X], par courriel du 11 juillet 2017, le courrier de Mme [A], directrice des ressources humaines de GEII, du 6 juillet 2017, informant celui-ci qu'un congé sans solde lui était accordé pour la période du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 inclus et que son retour en entreprise était prévu pour le 11 juillet 2018.
Le salarié ne rapporte pas la preuve que la société GEII lui ait promis ou même lui ait fait miroiter un emploi au sein de la société GE aux Etats-Unis pour le déterminer à prendre un congé sans solde. Il ne démontre aucunement les manoeuvres qu'il impute à la société GEII.
S'il invoque un état de vulnérabilité, il ne produit aucun certificat médical justifiant d'une altération de ses facultés de raisonnement et/ou de ses capacités à sauvegarder ses intérêts par des décisions appropriées, tant au moment de sa demande initiale que le 10 juillet 2017, lorsqu'il s'est plaint de ne pas avoir reçu l'accord de son employeur alors que son arrêt de travail arrivait à son terme. Il est mal fondé à faire grief à celui-ci de ne pas avoir organisé un examen préalable par le médecin du travail, en l'absence de visite médicale obligatoire avant l'octroi d'un congé sans solde ou à invoquer une suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, alors qu'il ne produit ni déclaration de maladie professionnelle, laquelle incombe au salarié, ni certificat médical descriptif conformes aux dispositions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale et ne justifie pas même avoir informé son employeur de ce qu'il considérait être victime d'une maladie professionnelle.
Il résulte au contraire des pièces produites que M. [X] a exprimé une volonté claire et réfléchie de prendre un congé sans solde d'un an du 11 février 2017 au 10 février 2018, qui n'a pas été altérée par des pressions et/ou des manoeuvres de son employeur déterminantes de sa décision de prendre un congé sans solde.
Sa décision de prendre un congé sans solde ayant été librement consentie n'est pas nulle. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire pour la période de congé sans solde.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au congé sans solde et antérieure à la rupture du contrat de travail
Il est établi que M. [X], qui était revenu en France le 24 décembre 2016 pour les fêtes de fin d'année et avait réservé un billet d'avion pour repartir en Algérie le 21 janvier 2017, est resté en France, où il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail le 10 février 2017.
Il résulte des échanges de courriels entre les parties que la société GEII, estimant que l'affectation temporaire du salarié en Algérie, d'une durée prévue de 36 mois à compter du 1er janvier 2016, avait pris fin le 31 décembre 2016, lui a demandé instamment de remplir le formulaire employé WF de fin de mission, qu'il a finalement accepté de lui adresser en avril 2017.
En l'absence de proposition d'emploi sérieuse et précise, la société GEII était tenue, jusqu'à la rupture du contrat de travail la liant à M. [X], au paiement des salaires et accessoires de rémunération de son dernier emploi effectif, dès lors qu'à l'issue de son congé sans solde, le salarié s'est tenu à sa disposition pour exécuter la prestation de travail qui lui incombait.
M. [X], qui produit son bulletin de paie du mois de décembre 2016, mentionnant un cumul de sa rémunération brute de l'année 2016 d'un montant de 182 644,18 euros sollicite un rappel de salaire calculé sur la base d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 15 220,35 euros (182 644,18 euros/12), au lieu de la rémunération mensuelle brute de 6 598,49 euros versée, correspondant à son salaire hors accessoires de rémunération liés à son affectation à l'étranger, soit une différence de 8 621,86 euros par mois, représentant sur cinq mois une somme totale de 43 109,30 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société GEII à payer à M. [X] la somme de 43 109,30 euros brut qu'il revendique à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au congé sans solde et antérieure à la rupture du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Le 4 juillet 2018, le responsable des ressources humaines de GE Power a adressé à M. [X] un mail en ces termes : "Nous avons pris bonne note de votre souhait (mail du 29 juin dernier) de réintégrer les effectifs de GE Power à [Localité 5] et à compter du 11 juillet 2018.(...) J'aurais le plaisir de vous accueillir (RV à 9h00 (...)) et de vous préciser votre affectation sur un poste d'ingénieur au sein de l'unité GEEPF (GE Energy Products France SNC). Ce poste sera équivalent à celui tenu au sein de GEEPF avant votre départ en Algérie. (...)". Il n'est toutefois aucunement justifié des termes du mail du 29 juin auquel il est fait référence.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juillet 2018, M. [X] a écrit à la société GE International Inc. France qu'il était à sa disposition depuis le 11 juillet 2018, qu'il tentait vainement depuis près de deux mois de trouver un interlocuteur afin de connaître le poste qui lui sera attribué à son retour de congé et qu'on lui avait demandé de manière surprenante, en contradiction avec la convention tripartite, de se retourner vers la société GE Energy Products France SNC.
L'engagement unilatéral pris par la société GE Energy Products France SNC à l'égard de M. [X] le 2 février 2016 de le réintégrer dans ses effectifs à la fin de sa mission en Algérie dans le même poste que celui qu'il occupait antérieurement ou un poste équivalent, avec rémunération similaire exceptés l'allocation de mission et les avantages liés à la mission, ne dispensait pas la société GEII, employeur du salarié, de son obligation de le réintégrer.
Par message électronique et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2018, adressée au [Adresse 2] à [Localité 8] (90) et retournée à l'expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé", la société GEII a contesté les griefs qui lui étaient faits par M. [X], lui a indiqué avoir pris bonne note de son refus d'être réintégré auprès de son employeur initial, la société GEEPF à [Localité 5], conformément à la lettre d'engagement de celle-ci du 2 février 2016, qu'il avait demandée, et lui a demandé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans le cadre de ses fonctions d'ingenieur support client au sein de GEII à [Localité 6] à compter du lundi 12 novembre 2018, de se rendre à la visite médicale du service de santé au travail fixée au 6 novembre 2018 et l'a invité à prendre contact entre temps avec M. [E] pour organiser les modalités pratiques de son retour.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par message électronique du 8 novembre 2018, M. [X] a reproché à la société GEII de ne pas avoir respecté ses engagements à son égard, ce que celle-ci a contesté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2018 adressée au salarié au [Adresse 2] à [Localité 8] (90), retournée à l'expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé". Employeur et salarié faisaient état de l'existence d'échanges entre leurs avocats.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2018, retournée à l'expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé", non doublée d'un courriel, la société GEII a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2018, adressée au salarié au [Adresse 2] à [Localité 8] (90) prise en charge par les services de La Poste le 21 décembre 2018,, retournée à l'expéditeur le 24 décembre 2018 "pour cause de boîte aux lettres non identifiable", elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant son absence continue de son poste de travail, sans permission ni justification depuis le 12 novembre 2018.
M. [X], qui justifie par l'extrait de son relevé de compte édité le 29 juillet 2020 par la Trésorerie [Localité 5] Territoire Habitat de la fin du bail du logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] (90) au 31 octobre 2018 ("Départ le 31/10/2018"), avait cependant écrit à Mme [A], directrice des ressources humaines de GEII, par lettre recommandée expédiée le 9 novembre 2017, mentionnant en objet "Communication de ma nouvelle adresse pour toutes correspondances" pour l'informer de son changement d'adresse en France, qui était désormais la suivante : [Adresse 3] à [Localité 5] (90), ainsi que de son adresse aux Etats-Unis et de son adresse de messagerie électronique et lui a demandé de bien vouloir les enregistrer pour l'expédition de ses prochaines correspondances. Il a en outre adressé au directeur général de la société GEII un courrier en date du 26 juillet 2018, dans lequel il indiquait élire domicile au cabinet de Me [Y] [I], [Adresse 4]. Il est inopérant que dans le cadre de la requête qu'il a déposé devant le conseil de prud'hommes plusieurs mois plus tard, le 26 avril 2019, M. [X] ait indiqué être domicilié [Adresse 2] à [Localité 8] (90).
M. [X] ayant été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée adressée à une adresse autre que celle qu'il avait indiqué à son employeur, de sorte qu'il n'a pas été avisé de cette convocation, la procédure de licenciement est irrégulière.
A l'issue du congé sans solde, qui avait seulement suspendu le contrat de travail de M. [X], la société GEII, qui était tenue de procurer un nouvel emploi au salarié, ne lui a fait aucune proposition d'emploi sérieuse, précise, se bornant à lui demander de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans le cadre de ses fonctions d'ingenieur support client au sein de GEII à [Localité 6], son établissement en France, à compter du lundi 12 novembre 2018. Elle ne lui a pas proposé de réel poste en son sein et a engagé la procédure de licenciement dès le 15 novembre 2018, sans mise en demeure préalable, puis l'a licencié pour faute grave pour absence injustifiée.
Ayant manqué à son obligation de fournir au salarié le travail convenu, elle est mal fondée à se prévaloir d'une absence injustifiée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave commise par le salarié, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l'article 29 de la convention collective, M. [X], qui est fondé à se prévaloir d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 15 220,35 euros, a droit compte-tenu de son ancienneté à l'indemnité conventionnelle de licenciement de 112 188,71 euros brut qu'il revendique. Il convient en conséquence de condamner la société GEII à payer ladite somme au salarié.
Compte-tenu du préavis conventionnel de trois mois auquel le salarié peut prétendre en application de l'article 27 de la convention collective, il convient de condamner la société GEII à payer à M. [X] la somme de 45 661,05 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 4 566,10 euros brut au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [X], qui comptait seize années complètes d'ancienneté à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 13,5 mois de salaire brut.
M. [X] sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le confirmer en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 49 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que de l'absence de justificatif produit sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à la société GEII de remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société GEII à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société GEII, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 juillet 2021, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [C] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société General Electric International Inc. à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes :
*45 661,05 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*4 566,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*112 188,71 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
*120 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
*43 109,30 euros à titre de rappels de salaires pour la période postérieure au congé sans solde ;
*8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne à la société General Electric International Inc. de remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société General Electric International Inc. à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [C] [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société General Electric International Inc. de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société General Electric International Inc. à payer à M. [C] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société General Electric International Inc. aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,