Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-43.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.595
Date de décision :
6 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Carlos Z...
X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce), au profit :
1°/ M. Y..., mandataire liquidateur de la société Mendes, société à responsabilité limitée, domicilié ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort et qu'il résulte du troisième que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes;
qu'au sens de cet article, les demandes du salarié tendant au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement constituent un chef de demande unique ;
Attendu que M. X... a formé pourvoi contre un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes saisi de ses demandes le 24 juillet 1995 ;
Mais attendu que le salarié demandait paiement de 19 061,20 francs au titre de l'indemnité de préavis et de 3 597,95 francs au titre de l'indemnité de licenciement, prétentions constituant un seul chef de demande dont le montant dépasse le taux du dernier ressort fixé par l'article D 517-1 alors applicable ;
Que le pourvoi formé contre le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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